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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.992

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAGASINS "AU PRINTEMPS", dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Jean X..., demeurant à Paris (15e), ..., 2°/ la compagnie INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA, dont le siège social pour la France est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Magasins "Au Printemps", de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Insurance company of North America, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, début 1977, la société "Au Printemps" a envoyé en mission à Londres l'un de ses préposés, M. X..., pour y effectuer des achats de meubles ; que, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, elle lui a fait réserver une chambre à l'hôtel Eden ; que, dans la soirée du 7 avril 1977, l'intéressé a regagné cette chambre, a voulu recharger son briquet, et a laissé tomber sur le lit quelques gouttes de gaz butane liquéfié ; que les draps, confectionnés en matériaux synthétiques, se sont aussitôt enflammés ; que M. X... a ouvert la porte pour chercher un extincteur dans le couloir, ce qui a provoqué un appel d'air qui a activé l'incendie ; que les dégâts subis par l'hôtel ont été très importants ; qu'après avoir indemnisé intégralement l'hôtelier, la compagnie d'assurances Insurance company of North America, a exercé un recours contre M. X... et la société "Au Printemps" ; Attendu que, pour condamner in solidum ces derniers à rembourser à l'assureur la somme principale de 51 294,34 livres sterling, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il apparaît ainsi que M. X..., en agissant comme il l'a fait sans précaution au-dessus d'un couvre-lit et de draps faits de matières notoirement combustibles, a commis une imprudence constituant la négligence visée par la législation anglaise", applicable par accord entre les parties, à la recherche de la responsabilité civile de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que selon le certificat de coutume régulièrement produit aux débats, le client d'un hôtel est responsable, si l'accident par lui causé provient d'une "négligence", c'est-à-dire d'un acte d'imprudence dont il a pu raisonnablement prévoir les conséquences, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé l'imprudence de M. X..., consistant à recharger sur son lit son briquet avec une cartouche de gaz liquéfié et à allumer ledit briquet, a omis de rechercher, bien qu'elle y fût invitée, si l'intéressé pouvait raisonnablement prévoir que ce geste banal provoquerait un incendie entraînant la destruction partielle de l'établissement, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz