Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01244 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAGB / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [H] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9], SOUS-PRÉFECTURE DE [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.1151
DÉFENDEUR :
Madame [C] [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à Abidjan commune de [Localité 12] (Côte d’Ivoire), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 16 février 2022, Monsieur [I] [H] a cité Madame [C] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation des conclusions du défendeur communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-juger que Madame [C] [G] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
-juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 16 février 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [C] [G] demande au juge aux affaires familiales que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-ordonner que les effets du divorce entre les époux porteront effet à compter de la demande en divorce,
-ordonner que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance,
-juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du code civil,
-ordonner que Monsieur [I] [H] assurera seul le remboursement des dettes souscrites à l’insu et sans l’accord de Madame [C] [G],
-ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 par le conseil de Madame [C] [G],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [C] [G], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 février 2022,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial par Madame [C] [G] tendant à ordonner que Monsieur [I] [H] assurera seul le remboursement des dettes souscrites à l’insu et sans l’accord de Madame [C] [G],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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