Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00700 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKQ
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné, avant dire droit au fond, une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [O], dont la mission était la suivante:
« - De se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- De décrire l’état de santé de Madame [C] [R] ;
- Dire si les lésions constatées par le certificat médical du 18 juin 2021 du docteur [Y] sont en lien avec l’accident du travail du 18 juin 2021 ;
- Evaluer le taux d’incapacité qui en découle ;
- Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport médical a été notifié le 17 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, Madame [R], comparante en personne, sollicite l’homologation du rapport médical établi par l’expert judiciaire avec lequel elle est en accord sur le taux d’incapacité permanente à 10% et précise qu’elle ne souffrait pas d’hernie discale avant.
Madame [R] a fait parvenir au tribunal de céans un compte rendu opératoire en date du 19 mai 2024 en lien estime t-elle avec la présente instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard indique que bien que l’expert ait tenu compte des observations de son médecin conseil en modérant le taux d’incapacité initialement fixé à 15%, elle estime impossible que l’apparition de la hernie discale soit la suite directe de l’accident du travail et insiste sur la présence d’un état antérieur dont seule l’aggravation par l’accident doit être prise en compte dans l’évaluation du taux.
Dès lors, la caisse maintient ses précédentes observations et sollicite le rejet de la demande de Madame [R].
Subsidiairement elle sollicite une nouvelle expertise.
MOTIFS et DÉCISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions mettent en évidence que sur la base du bilan médical établi depuis la survenance de l’accident du travail que « l’AT du 18 juin 2021 a entrainé la formation d’une hernie discale ».
Et l’expert de conclure, suite aux dires présentés par la caisse primaire, à la fixation d’un taux de 10% initialement fixé à 15%, aux termes du pré-rapport.
Le demandeur sollicite l’homologation de ces conclusions sur le plan médical.
La CPAM du Gard maintient sa position précédente en faisant valoir les observations critiques du médecin conseil.
Cependant, les conclusions du rapport sont suffisamment étayées et clairement exposées pour être homologuées.
En effet, la caisse oppose à ces conclusions un argumentaire qu’elle a déjà exposé devant le médecin consultant sans parvenir à révéler un différend médical susceptible de justifier de la nécessité de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, donc insuffisamment pertinent.
En conséquence, il conviendra de fixer le taux d’incapacité de Madame [R] à 10%.
La décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable sera infirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM du Gard y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [C] [R] bien fondé ;
INFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 20 avril 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité partielle de Madame [C] [R] est évalué à 10% ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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