Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 24/01939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VQ
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 25 Mars 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [K] [J] est propriétaire des lots n°42 et 72 dépendant d’un immeuble « résidence [6] », situé [Adresse 3] [Localité 8] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Camag Copro.
Par acte du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Camag Copro, a fait assigner M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
Vu les articles 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 19-2, 10, 10-1, 14-1, 14-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
-10 418, 21 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 2 octobre 2024 avec faculté d’actualisation au jour de l’audience de plaidoiries,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du défaut de paiement,
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-aux entiers frais et dépens,
L’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 4 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [J] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et indiquer de manière claire la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et préciser un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’occurrence toutefois, la demande en paiement ne concerne que des provisions prévues à l’article 14-1 précité de la loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (pièce n°1)
-les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux (pièces n°13 à 54),
-le relevé de compte arrêté au 2 octobre 2024 (pièce n°10), au titre des charges échues exigibles,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2022 et 30 octobre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant (pièces n°11 et 12),
- le contrat de syndic (pièce n°2),
- la mise en demeure du 31 juillet 2024,
Le décompte arrêté au 02 octobre 2024 (pièce n°10) comprend de nombreux frais d’huissier et d’avocat, des frais de procédure, qui ne sont pas justifiés, mais surtout un report de solde débiteur non justifié au 1er janvier 2020, de 11993,30 euros, au titre duquel le syndicat des copropriétaires dispose de jugements qu’il lui appartient de faire exécuter, ce solde étant lui-même supérieur au montant de la créance réclamée de 10 418,21 euros.
La demande en paiement ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Colbert situé [Adresse 4] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Camag Copro [Localité 7], de sa demande en paiement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Colbert situé [Adresse 4] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Camag Copro [Localité 7], aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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