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Cour de cassation, 30 juin 1988. 86-43.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.086

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DOGALA INTERMARCHE, dont le siège est route de Clermont à Pont du Château (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de Madame Bernadette X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 mai 1986) et de la procédure que Mme X..., qui avait été embauchée par la société Dogala intermarché en qualité d'employée à temps partiel le 20 juin 1983, a donné sa démission par une lettre du 1er août 1985 rédigée en ces termes : "Souffrant énormément des nerfs et étant bien trop malade, cause aux histoires qu'il y a eu, je vous prie de prendre ma démission en considération... Ma démission prend effet à compter du 1er août 1985, préavis que je n'effectuerai pas" ; Attendu que la société Dogala fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la démission de l'intéressée résultait d'une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, que la rupture était, sans contestation possible, imputable à Mme X... qui avait pris le temps de la réflexion et avait décidé de mettre fin à son contrat de travail pour des raisons de santé, et que, dès lors, le conseil de prud'hommes a fait une inexacte application des règles de droit concernant la démission et a dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et ayant analysé les circonstances qui avaient précédé l'envoi de la lettre de démission de la salariée, les juges du fond ont relevé que Mme X... avait été contrainte et forcée de donner sa démission, et ont pu en déduire que la rupture était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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