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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 novembre 2024. 2307465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307465

Date de décision :

8 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 8 août 2024 et 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une suite favorable a été apportée à la demande de la requérante et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de la requérante, qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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