Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-80.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.738

Date de décision :

3 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HANNI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1993, qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 40 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans, 200 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'action civile ; "alors, d'une part, que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'appel du prévenu n'était pas limité ; que, dès lors, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel étaient tenus de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "alors, d'autre part, que le prévenu a interjeté contre l'arrêt attaqué un appel général ; qu'ainsi, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur l'action civile ; que le dispositif de l'arrêt attaqué ne contenant aucune énonciation relative à l'action civile, l'arrêt attaqué doit être annulé ; "alors, enfin, qu'en l'absence du document original portant déclaration d'appel, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'appel du prévenu aurait été limité" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information à l'effet d'obtenir la traduction des documents en langue étrangère non traduits produits par l'accusation et l'audition de certains témoins, et déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, les actes de procédure doivent être rédigés en français ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 6-3.a) de la Convention européenne susvisée, tout accusé a le droit à être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en refusant au prévenu la traduction des pièces produites par l'accusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-3.d), tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger dans les mêmes conditions les témoins à charge et les témoins à décharge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur la demande d'audition de quatre témoins par le prévenu et d'avoir ordonné l'audition contradictoire desdits témoins, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "alors, d'une part, que l'escroquerie n'est constituée que si les manoeuvres frauduleuses employées par l'escroc sont directement à l'origine de la remise des fonds qui lui est faite ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure, ainsi que l'avait fait valoir le prévenu, que la remise des fonds par la BFCE a été faite directement à la société Moxtir Investissement sur l'intervention de M. Y... agissant pour le compte de l'entreprise Sovarex ; qu'en affirmant que la BFCE avait remis les fonds conformément aux instructions du prévenu, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le prévenu soutenait également qu'en vertu de l'article 54-e des règles et usances unifiées relatives au transfert d'un crédit documentaire, un tel crédit n'était transférable qu'une fois et qu'en l'espèce, le transfert du crédit ayant été fait une première fois par la société Sovarex au bénéfice de la société Saas International, la banque devait refuser le second transfert effectué par la même société Sovarex au bénéfice de Moxtir Investissement n'était pas la conséquence des prétendues manoeuvres imputées au prévenu ; qu'en retenant cependant sa culpabilité au seul motif qu'il n'aurait pu se prévaloir des négligences commises par la banque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en énonçant que le prévenu avait tiré profit de l'escroquerie qui lui était reprochée sans préciser la nature du profit qu'il en aurait tiré, la cour d'appel a encore privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Les moyens étant réunis, Attendu que, contrairement aux allégations des moyens, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, dans les limites fixées par les actes d'appel et la qualité des appelants, répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs non seulement le délit d'escroquerie, seul remis en question par le demandeur, mais encore les délits de faux et d'usage de faux dont ils ont reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseillers référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-03 | Jurisprudence Berlioz