Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057729
ENTRE :
SAS LA VIE PLUS FACILE, RCS de Lyon B 821 322 179, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Fanny ROY membre de la SCP PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SASU GROUPE ZEPHYR venant aux droits de la SASU RYM DEVELOPPEMENT, venant elle-même aux droits et obligations de la SAS ADOMIS FRANCE, RCS de Paris B 524 965 969, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Baptiste GOUACHE membre de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Avocat (E1852) et comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société ADOMIS FRANCE a développé au travers d'un réseau de franchise un savoir-faire dans le secteur des services à la personne.
Par acte de transfert universel du patrimoine du 18 novembre 2021, les droits et obligations de ADOMIS France ont été transférés à la société RYM DEVELOPPEMENT. Puis par un nouvel acte de transfert universel de patrimoine du 24 mai 2022, les droits et obligations de cette dernière ont été transférés à la société GROUPE ZEPHYR.
Pour la clarté du présent jugement, toutes ces sociétés seront désignées « ZEPHYR ».
Au début de l'année 2016 monsieur [I] [O] (ci-après désigné « M [O] ») se rapproche de ZEPHYR afin d'envisager de démarrer une activité de franchise. Il se voit remettre le 15 avril 2016 un document d'information précontractuel ; le 9 mai 2016, il signe avec ZEPHYR un contrat de réservation de zone sur « la commune de [Localité 4] » et participe à trois sessions de formation entre le 9 mai et le 16 juin 2016.
Le 10 juin 2016, ZEPHYR et M [O], agissant pour le compte de la société en cours de formation LA VIE PLUS FACILE (créée le 4 juillet 2016), signent un contrat de franchise afin d'exploiter une agence de services à la personne sous l'enseigne du franchiseur. Ce contrat entre en vigueur le 1er juillet 2016 et porte sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 4], il est conclu pour une durée de 7 ans.
Dans une lettre de mise en demeure du 31 octobre 2019 ZEPHYR informe LA VIE PLUS FACILE qu'elle envisage de résilier le contrat pour inexécution de ses obligations :
* non atteinte des objectifs de chiffre d'affaires fixés au contrat de franchise
* non-participation au séminaire annuel du réseau en 2019
* non-respect du concept de la franchise ni de la réglementation du travail.
Par lettre du 7 novembre 2019, ZEPHYR propose à LA VIE PLUS FACILE un règlement amiable comportant notamment une rupture du contrat au 31 décembre 2019.
Le 3 décembre 2019, LA VIE PLUS FACILE adresse à ZEPHYR une LRAR contestant les griefs allégués par cette dernière, invoquant pour sa part des inexécutions contractuelles du franchiseur et soutenant que le contrat de franchise était nul dès lors que :
* les prévisionnels qui lui ont été remis préalablement à la conclusion du contrat de franchise étaient erronés ;
* le réseau de franchise est dépourvu de savoir-faire original, substantiel et secret.
LA VIE PLUS FACILE soutient par ailleurs que, durant cette dernière période, contrairement aux autres franchisés, elle n'a pas été mise au courant des modifications capitalistiques intervenues au sein du franchiseur (jusqu'alors « ADOMIS ») avec la cession de l'ensemble de son activité au profit de ZEPHYR. Cette dernière conteste ne pas l'avoir tenue informée.
Par LRAR du 31 janvier 2020, LA VIE PLUS FACILE indique à ZEPHYR constater la résolution du contrat, à ses torts exclusifs.
Le 12 octobre 2020, LA VIE PLUS FACILE assigne ZEPHYR et demande à ce tribunal de prononcer la nullité du contrat de franchise compte tenu notamment d'une information précontractuelle non conforme (dont des prévisionnels d'activité erronés) ou, à titre subsidiaire de juger que LA VIE PLUS FACILE a commis de graves manquements dans ses obligations contractuelles et réclame une indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à titre principal à plus de 300 000€ et à titre subsidiaire à près de 500 000€.
Dans un incident de communication de pièces LA VIE PLUS FACILE sollicitait des informations financières sur l'ensemble des franchisés composant le réseau ADOMIS. Par jugement du 20 février 2025 le tribunal l'a déboutée de sa demande et intimé les parties de se mettre en état pour plaider au fond
C'est dans ces conditions que s'engage la présente instance
Procédure
Par acte du 12 octobre 2020 LA VIE PLUS FACILE assigne ZEPHYR. Cet acte est notifié en application de l'article 654 du code de procédure civile.
* Par cet acte et à l'audience du 3 septembre 2025, LA VIE PLUS FACILE demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1109 et 1116 du Code Civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), Vu les articles 1193 et 1184 du Code Civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016),
1. A titre principal :
DIRE ET JUGER que la société ADOMIS FRANCE n'a pas délivré une information précontractuelle conforme à la société LA VIE PLUS FACILE ;
DIRE ET JUGER que la société ADOMIS FRANCE a remis à la société LA VIE PLUS FACILE, préalablement à la signature du contrat de franchise, des prévisionnels erronés ;
DIRE ET JUGER que la société ADOMIS FRANCE n'a pas informé la société LA VIE PLUS FACILE qu'elle ne pourrait obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation de son agence ;
DIRE ET JUGER que le réseau de franchise ADOMIS est dépourvu de savoir-faire secret et substantiel ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le consentement de la société LA VIE PLUS FACILE a été vicié ;
DIRE ET JUGER que le contrat de franchise conclu entre la société LA VIE PLUS FACILE et la société ADOMIS FRANCE est dépourvu de cause, le savoir-faire du franchiseur étant inexistant ;
PRONONCER la nullité du contrat de franchise conclu entre la société LA VIE PLUS FACILE et la société ADOMIS FRANCE le 10 juin 2016.
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à restituer à la société LA VIE PLUS FACILE la somme totale de 50 490,21€ se décomposant comme suit :
25 200€ TTC au titre des droits d'entrée ;
14 458,84€ TTC au titre des redevances proportionnelles ;
855,60€ TTC au titre des frais d'installation des logiciels ;
6 935,64€ TTC de redevances informatiques et logistiques réglées ;
3 040,13€ TTC de redevance de communication (financement des publicités nationales)
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à régler à la société LA VIE PLUS FACILE la somme de 124 016,40€ au titre de dommages et intérêts au titre des gains manqués ;
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à régler à la société LA VIE PLUS FACILE la somme de 135 877,34€ au titre des investissements réalisés en pure perte, se décomposant comme suit :
5 193,60€ d'honoraires pour la location des locaux commerciaux ;
3 023,57€ TTC au titre des frais de travaux ;
3 194€ TTC au titre de l'achat des meubles et matériels informatiques acquis ;
39 817€ au titre des apports réalisés ;
21 000€ au titre du prêt bancaire sollicité ;
20 160,99€ au titre des frais de publicité engagés ;
30 000€ TTC au titre des loyers réglés ;
2. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le contrat de franchise ne devait pas être déclaré nul :
DIRE ET JUGER que la société ADOMIS FRANCE a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en :
* ne transmettant pas son savoir-faire à la société LA VIE PLUS FACILE ;
* n'assurant pas la communication nationale sur le réseau ADOMIS promise au contrat de franchise ;
* tentant de résilier le contrat de franchise en invoquant la clause résolutoire de mauvaise foi;
* n'informant pas la société LA VIE PLUS FACILE de la cession du réseau au Groupe ZEPHYR,
* écartant littéralement la société LA VIE PLUS FACILE des échanges afférents à cette cession ;
Par conséquent :
DIRE ET JUGER que la société ADOMIS FRANCE a commis de graves manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société ADOMIS FRANCE dans l'exécution du contrat ont définitivement anéanti la confiance indispensable à l'exécution du contrat de franchise ;
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à restituer à la société LA VIE PLUS FACILE la somme totale de
50 490,21€ se décomposant comme suit :
25 200€ TTC au titre des droits d'entrée ;
12 689€ TTC au titre des redevances proportionnelles ;
855,60€ TTC au titre des frais d'installation des logiciels ;
5 412€ CCT de redevances informatiques et logistiques réglées ;
3 278€ TTC de redevance de communication (financement des publicités nationales)
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à régler à la société LA VIE PLUS FACILE la somme de 393 223,23€ de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute jusqu'à l'échéance du contrat ;
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à régler à la société LA VIE PLUS FACILE la somme de 135 877,34€ au titre des investissements réalisés en pure perte, se décomposant comme suit :
5 193,60€ d'honoraires pour la location des locaux commerciaux :
3 023,57€ TTC au titre des frais de travaux ;
3 194€ TTC au titre de l'achat des meubles et matériels informatiques acquis ;
39 817€ au titre des apports réalisés ;
21 000€ au titre du prêt bancaire sollicité ;
20 160,99€ au titre des frais de publicité engagés ;
30 000€ TTC au titre des loyers réglés.
3. En tout état de cause :
DEBOUTER la société GROUPE ZEPHYR de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR à payer à la société LA VIE PLUS FACILE la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GROUPE ZEPHYR aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Fanny ROY, avocat sur son affirmation de droit.
* ZEPHYR, à l'audience du15 octobre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l'article 1134 Code civil (dans sa version en vigueur au moment de la signature des contrats de franchise), ensemble l'article 1103 nouveau du code civil
Vu l'article 1149 du code civil (dans sa version en vigueur au moment de la signature des contrats de franchise), ensemble l'article 1231-2 du code civil
Vu l'article 1183 du code civil
A TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE DE NULLITE
* CONSTATER que l'assignation a été enrôlée plus de 6 mois après l'interpellation interrogatoire envoyée et reçue le 20 janvier 2020 par la société LA VIE PLUS FACILE
CONSTATER qu'il y a eu confirmation
* EN CONSEQUENCE DECLARER IRRECEVABLE l'action en nullité introduite par la société LA VIE PLUS FACILE
SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER l'absence de vice du consentement de la société LA VIE PLUS FACILE
* CONSTATER l'existence du savoir-faire de la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS FRANCE
* EN CONSEQUENCE REJETER l'action en nullité du contrat de franchise intentée par la société LA VIE PLUS FACILE, et toutes les demandes qui en sont la conséquence
* SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA SOCIETE LA VIE PLUS FACILE
* CONSTATER l'absence de faute de la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France
* EN CONSEQUENCE REJETER l'action en résolution du contrat de franchise intentée par la société LA VIE PLUS FACILE, et toutes les demandes qui en sont la conséquence
* SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE FRANCHISE DE LA SOCIETE GROUPE ZEPHYR venant aux droits de la société ADOMIS FRANCE
CONSTATER les fautes contractuelles de la société LA VIE PLUS FACILE
* EN CONSEQUENCE, DECIDER que la résiliation du contrat de franchise s'est opérée aux torts exclusifs de la société LA VIE PLUS FACILE
* CONDAMNER la société LA VIE PLUS FACILE à payer à la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, la somme de 22.654,96 euros stipulée à titre de clause pénale, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société LA VIE PLUS FACILE à payer à la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, la somme de 5.000 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image de la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, pendant l'exécution du contrat
CONSTATER que la société LA VIE PLUS FACILE continue à utiliser les signes distinctifs de la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, depuis la cessation du contrat de franchise
* EN CONSEQUENCE, ENJOINDRE à la société LA VIE PLUS FACILE de supprimer ces références dans un délai de 8 jours, sous une astreinte journalière de 500 euros.
* CONSTATER que la société LA VIE PLUS FACILE a méconnu la clause de non-concurrence à effet post-contractuel stipulée au contrat
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LA VIE PLUS FACILE à payer 30.000 euros de dommages et intérêts à la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, pour le préjudice que lui a déjà causé la violation de la clause de non concurrence, outre intérêts au jour de la décision à intervenir.
* REJETER en tant que de besoin toute autre demande de la société LA VIE PLUS FACILE
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit
* CONDAMNER la société LA VIE PLUS FACILE à payer à la société GROUPE ZEPHYR, venant aux droits de la société ADOMIS France, la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience collégiale du 15 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* LA VIE PLUS FACILE, en demande, soutient que :
I. A titre principal, sur la nullité du contrat de franchise
Sur son action en nullité
Son action en nullité n'est pas forclose, le délai de 6 mois visé par le défendeur ne s'applique pas dès lors que la cause de la nullité n'a pas cessé.
Par ailleurs le courrier mettant en demeure ZEPHYR d'agir en nullité date du 20 janvier 2020 et son assignation du 15 juillet 2020, le délai entre les deux a donc été inférieur à 6 mois. L'absence d'enrôlement de cette assignation n'a aucun effet sur l'effet interruptif du délai. L'assignation délivrée « sur et aux fins » qu'elle a délivrée le 12 octobre 2020, a régularisé la première assignation.
Sur les causes de nullité du contrat
* ZEPHYR n'a pas respecté son obligation légale d'information précontractuelle :
* elle n'est pas en mesure de justifier du respect du délai légal de remise du DIP ;
* elle a fait mention, au DIP, de droits d'entrée minorés de près de 8 000€ ;
* elle n'a pas informé Monsieur [O] des obligations de formation qui conditionnaient l'ouverture de son établissement.
* Elle a remis à la société LA VIE PLUS FACILE des prévisionnels erronés
* Elle a dissimulé à la société LA VIE PLUS FACILE des informations déterminantes relatives aux qualifications essentielles nécessaires à l'exploitation de la franchise, ou, à défaut, ne l'a pas mise en garde
* Le savoir-faire transmis n'était ni substantiel ni secret
Sur les demandes financières de LA VIE PLUS FACILE relatives à la nullité du contrat de franchise :
Elle sollicite :
* la restitution des sommes versées en application du contrat de franchise d'un montant total de 50 490,21,60€
* L'indemnisation des frais engagés en pure perte pour l'exploitation de l'agence franchisée soit 135 877,34€
* Sur l'indemnisation de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses soit 124 016,40€
II. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de ZEPHYR au titre de la résolution du contrat de franchise
La résolution du contrat de franchise doit être constatée dès lors que ZEPHYR a gravement manqué à ses obligations contractuelles en :
* ne transmettant pas suffisamment de savoir-faire (formation, assistance…)
* n'assurant pas de communication nationale
* tentant, de mauvaise foi, de résilier le contrat de franchise pour des motifs insignifiants :
* la non réalisation du chiffre d'affaires n'est pas une faute grave,
* son absence a été excusée à un séminaire,
* les manquements allégués sont insignifiants
* les griefs sont non fondés quant au non-respect des lois, règlements et usages professionnels
* la cession du réseau à un Groupe concurrent lui a été dissimulée ; elle a bouleversé les modalités d'exécution du contrat de franchise
Elle demande l'indemnisation du préjudice subi par LA VIE PLUS FACILE du fait de la résolution du contrat de franchise, soit :
* les restitutions afférentes à la résolution du contrat de franchise soit 50 490,21€
* l'indemnisation des gains manqués jusqu'à l'échéance du contrat soit 452 710,53€
* l'indemnisation des frais engagés en pure perte, pour l'exploitation de l'agence franchisée soit 137 877,34€
III Les demandes reconventionnelles de ZEPHYR doivent être rejetées :
* aucune faute grave ne justifie la résiliation du contrat par ZEPHYR
* l'indemnité demandée résulte d'une clause pénale qui n'est encourue qu'à l'issue d'une mise en demeure et qui est, en tout état de cause, disproportionnée
L'atteinte à l'image de marque de ZEPHYR n'est pas démontrée
LA VIE PLUS FACILE a fait tout son possible pour effacer les signes distinctifs de la franchise
elle ne peut être accusée de violer la clause de non concurrence dès lors qu'elle ne faisait plus usage des éléments du concept de la franchise
* ZEPHYR, en défense, réplique que :
I Sur la demande de nullité de LA VIE PLUS FACILE
Pour exercer l'action en nullité, LA VIE PLUS FACILE devait délivrer une assignation et l'enrôler dans le délai de 6 mois prévu par la loi.
Ce délai court du jour où l'erreur est découverte.
La première assignation n'a pas été enrôlée et l'assignation postérieure « sur et aux fins » ne régularise pas la première.
Aucune assignation n'a ainsi été enrôlée auprès du Tribunal de commerce avant la fin du délai de 6 mois.
Subsidiairement sur le mal fonde des causes de nullité
Sur l'absence de vice du consentement lié à un prétendu défaut d'information précontractuelle :
* la date du DIP était clairement mentionnée
* les montants à régler sont conformes au contrat
* aucun chiffre prévisionnel n'a été remis ; les chiffres non réalisés résultent des fautes de LA VIE PLUS FACILE d'autant que d'autres franchisés réalisent des chiffres d'affaires plus importants
* les qualifications requises étaient clairement indiquées dans les documents contractuels, précontractuels et même avant le DIP ; et les conseils qui lui ont été prodigués en la matière n'ont entrainé aucune illégalité.
* Le savoir-faire transmis est substantiel
Sur les demandes financières de LA VIE PLUS FACILE en cas de nullité
1/ Sur les restitutions après nullité
Si le tribunal prononçait la nullité du contrat, il condamnerait aussi le franchisé à restituer au franchiseur une somme équivalente, correspondant à la valeur de tout ce qu'il a reçue. 2/ Sur les indemnités
La franchisée ne peut pas demander les frais engagés pour ouvrir son commerce qui ne sont pas des dépenses spécifiques à la franchise et dont elle conserve le bénéfice ; elle ne peut non plus revendiquer les sommes figurant dans ses prévisionnels.
Il Sur la demande subsidiaire formulée par LA VIE PLUS FACILE de résolution du contrat de franchise
A/ sur la résolution elle-même
Aucune preuve d'inexécution de ses obligations n'est apportée :
* la transmission du savoir-faire a été effective
* Le réseau a honoré ses engagements en matière de publicité
* Sa mauvaise foi ne peut être mise en cause :
* L'engagement d'activité de LA VIE PLUS FACILE est loin d'être atteint, à cause de son manque de diligence pour appliquer le savoir-faire.
* LA VIE PLUS FACILE n'a pas participé aux réunions du réseau
* LA VIE PLUS FACILE n'a pas respecté ses obligations légales et réglementaires, notamment celles du travail
* la cession de la société ADOMIS au groupe ZEPHYR ne lui a pas été cachée, le franchiseur a continué à assister LA VIE PLUS FACILE et le changement de capitale n'affectait pas le contrat.
B/ Sur le préjudice allégué de LA VIE PLUS FACILE
* Sur les restituions demandées
En cas de résiliation d'un contrat successif aux torts d'une des parties, le rapport contractuel cesse de générer pour l'avenir de nouvelles obligations, mais ne revient pas sur les obligations réciproques qui ont dans le passé déjà été exécutées.
S'il devait y avoir restitution, le franchisé devrait restituer l'équivalent de la valeur qu'il a reçue.
* Sur les indemnités
Les gains manqués ne se calculent pas en chiffres d'affaires mais sur le bénéfice net (au demeurant non démontré)
Les frais engagés par LA VIE PLUS FACILE ne l'ont pas été en pure perte
III Sur ses demandes reconventionnelles
La résiliation de la franchise doit être jugée aux torts exclusifs de LA VIE PLUS FACILE au 31 janvier 2020.
Elle réclame l'application de la clause pénale figurant au contrat (22 654,96€) et l'indemnisation de l'atteinte à son image ( 5000€).
Elle demande en outre que les signes distinctifs de la franchise cessent d'être utilisés et que soit respectée la clause de non concurrence.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de nullité du contrat
Sur la recevabilité de cette action
Selon l'article 1183 du code civil :
« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. »
LA VIE PLUS FACILE soutient que la nullité du contrat de franchise doit être prononcée par ce tribunal.
Selon ZEPHYR l'action de LA VIE PLUS FACILE est irrecevable.
Elle indique avoir en effet adressé un courrier à LA VIE PLUS FACILE le 20 janvier 2020, indiquant :
« Enfin, votre client ayant invoqué la nullité du contrat dans votre courrier du 3 décembre
2019, la société ADOMIS France le met en demeure par la voie de la présente, de se prévaloir de cette nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion.
A défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de 6 mois, le contrat sera réputé confirmé (article 1183 du Code Civil) ».
Pour ZEPHYR, LA VIE PLUS FACILE avait 6 mois pour exercer l'action en nullité, soit jusqu'au 20 août 2020. Celle-ci n'a délivré et enrôlé une assignation « sur et aux fins » que le 12 octobre 2020, après lui avoir délivré une assignation sans enrôlement et donc sans effet le 15 juillet 2020. Le délai de 6 mois a donc été dépassé rendant sa demande irrecevable.
LA VIE PLUS FACILE rappelle que l'article sus visé conditionne cette action en nullité à la cessation de la cause de nullité alléguée, qu'ainsi les éléments justifiant la nullité du contrat ne doivent plus exister au moment où la demande est formulée.
Les causes alléguées de nullité du contrat de franchise, sont les suivantes :
* non-respect d'obligation légale d'information précontractuelle
* remise de prévisionnels erronés
* dissimulation d'informations déterminantes
* non transmission d'un savoir-faire substantiel et secret
ZEPHYR soutient que l'erreur ou le dol cessent quand ils sont découverts et qu'ainsi LA VIE PLUS FACILE, en dénonçant ses prétendues erreurs par lettre du 3 décembre 2019, démontre qu'elle les avaient découvertes.
Le tribunal constate que les causes alléguées de nullité existent toujours pour LA VIE PLUS FACILE au moment où elle délivre son assignation « sur et aux fins », en l'espèce la non transmission d'un savoir-faire ( la dite transmission sera analysée plus loin), et qu'en conséquence la demande de nullité formulée par LA VIE PLUS FACILE est recevable.
Sur les causes de nullité
Les causes alléguées par LA VIE PLUS FACILE sont les suivantes :
1. Non-respect de l'obligation légale d'information précontractuelle
Selon l'article L 330-1 du code de commerce :
« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasiexclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »
Selon l'article 1109 du Code civil :
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » Selon l'article 1116 du Code civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Les manquements allégués par LA VIE PLUS FACILE dans le DIP qui lui a été remis sont les suivants
* non-justification de délai légal de remise du DIP
ZEPHYR produit le DIP signé par M [O] le 15 avril 2016., soit 24 jours avant la signature du contrat de réservation. Ce manquement allégué ne peut donc être retenu.
* droits d'entrée minorés
Pour LA VIE PLUS FACILE les prévisionnels établis par ZEPHYR et remis à elle-même préalablement à la signature du contrat de franchise mentionnent des droits d'entrée d'un montant de 14 000€HT alors qu'elle a été tenue de régler à la signature du contrat 25 200€TTC soit 21000€HT.
L'annexe 9 du DIP remis à M [O] tel qu'il figure dans la pièce 1 de LA VIE PLUS FACILE mentionne à son article 2 : « Frais de réservation
Le candidat franchisé verse ce jour à ADOMIS la somme de 6 000 € H.T. qui représente la contrepartie de l'exclusivité qui lui est accordée à l'article l ci-dessus. […]
En cas de signature du contrat de franchise, ladite somme sera déduite du montant de la redevance initiale forfaitaire de 21 000 € H.T. due par le franchisé. »
Le montant de 21 000€ HT était donc bien mentionné et LA VIE PLUS FACILE ne pouvait l'ignorer.
Ce manquement allégué ne peut être retenu.
2. Remise de comptes prévisionnels non sincères
LA VIE PLUS FACILE soutient que préalablement à la signature du contrat, ZEPHYR lui a remis un document comportant des chiffres d'affaires prévisionnels largement surestimés, les chiffres qu'elle a pu atteindre représentant moins de 50% de ceux-ci.
Elle indique qu'elle ne se serait pas engagée dans ce contrat si des chiffres proches de la réalité lui avaient été remis.
ZEPHYR prétend n'avoir jamais remis de chiffres prévisionnels. Elle indique n'avoir fourni que des éléments objectifs, des faits, qui ne sont pas propres au franchisé. Concernant le document querellé, elle indique avoir remis une matrice vierge avec une notice explicative ne comportant aucun chiffre.
Pour démontrer sa bonne foi LA VIE PLUS FACILE présente l'attestation d'un candidat franchisé de ZEPHYR indiquant qu'il a reçu de cette dernière les mêmes chiffres d'affaires prévisionnels que ceux qu'elle a reçus elle-même (pièce 57 de LA VIE PLUS FACILE). Le document présenté par celui-ci pour démontrer ses dires (pièce 32 de LA VIE PLUS FACILE) est contesté dans sa véracité par ZEPHYR.
Il ressort des éléments du dossier les points suivants :
* La matrice contenant des chiffres prévisionnels, telle que présentée par LA VIE PLUS FACILE, est un document non signé ou paraphé
* L'attestation fournie par le candidat franchisé ne suffit pas à elle seule à démontrer avec certitude que la matrice contenant des chiffres prévisionnels a été préparée par ZEPHYR
* LA VIE PLUS FACILE dans ses conclusions indique qu'au 10 mai 2016 « Monsieur [I] [O] n'était pourtant pas encore suffisamment éclairé sur la rentabilité de l'exploitation d'une agence franchisée ADOMIS, son expert-comptable n'ayant pas encore achevé l'établissement des prévisionnels. », ce qui contredit le fait qu'elle aurait utilisé des chiffres prévisionnels préparés par ZEPHYR.
Il n'est ainsi pas démontré que ZEPHYR a fourni à LA VIE PLUS FACILE des chiffres prévisionnels et qu'elle a ainsi vicié le consentement de cette dernière sur la rentabilité de l'exploitation de la franchise.
3. Sur la réticence dolosive afférente aux qualifications requises pour l'exploitation de la franchise
Selon l'article 1109 du Code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) dispose que :
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Selon l'article 1116 du Code, civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
LA VIE PLUS FACILE soutient qu'elle n'a pas clairement été informée de l'impossibilité pour celle-ci d'obtenir l'agrément indispensable à l'exploitation de la franchise. Pour elle, ZEPHYR, en ne révélant pas cette information à LA VIE PLUS FACILE, a gravement manqué à son obligation précontractuelle d'information et de loyauté à son égard.
Dans le DIP signé, cette information apparaît dans le projet de contrat de franchise annexé, notamment à :
* Article 8.9 relatif à l'obtention et maintien de l'agrément préfectoral et de l'autorisation départementale
* Article 14 relatif à la résiliation anticipée du contrat en cas de non obtention ou perte de ces autorisations
Pour LA VIE PLUS FACILE ces informations n'ont jamais été portées de manière claire et intelligible, ni présentées comme une condition déterminante de l'exploitation de la franchise. M [O] adresse à ZEPHYR un mail le 26 avril 2016 indiquant : « pour éviter d'embaucher dès l'ouverture quelqu'un avec un diplôme pouvant accéder à l'agrément, je pensais créer ma société avec mon épouse comme associée minoritaire avec un poste non rémunéré de cadre »
Il ressort de ces différents éléments que LA VIE PLUS FACILE avait été informée dans les documents qui lui ont été remis dans la phase d'information précontractuelle de la nécessité de l'obtention et maintien de l'agrément préfectoral et de l'autorisation départementale et qu'en outre elle en était bien consciente puisqu'elle envisageait d'intégrer son épouse, ce qu'elle a fait au demeurant.
4. Sur la transmission du savoir faire
Selon le contrat de franchise, le savoir-faire de la franchise ADOMIS est défini de la manière suivante :
« L'obtention de l'agrément préfectoral et de l'autorisation départementale nécessaires à l'activité de services à la personne auprès de publics fragiles
* l'implantation et le lancement d'une agence
* les techniques de recrutement et de management des équipes travaillant au sein des agences
* les techniques d'exécution des prestations de services à la personne
* les méthodes commerciales et de gestion-les méthodes marketing et de communication
* un système de gestion informatisé de l'ensemble des activités d'une agence (planning, gestion du personnel, paye, gestion des clients). »
LA VIE PLUS FACILE soutient que la plupart des prestations ainsi listées au contrat et censées constituer son savoir-faire ne sont pas fournies aux franchisés. Elle évoque les points suivants :
* ZEPHYR selon LA VIE PLUS FACILE ne dispose d'aucun pouvoir quant à l'obtention des agréments ni de savoir-faire particulier en la matière. La responsabilité de ZEPHYR en la matière est de conseiller le franchisé dans ses démarches s'il en exprime le besoin.
L'échange de messages entre LA VIE PLUS FACILE et ZEPHYR (pièce 34 de ZEPHYR) démontre que ZEPHYR a répondu à la demande d'information de LA VIE PLUS FACILE sur ce point.
* Le Manuel opératoire de franchise remis par ZEPHYR à LA VIE PLUS FACILE ne comporte selon cette dernière aucun savoir-faire : il ne regroupe en réalité que des informations banales, publiques et totalement accessibles et ne correspond qu'à un catalogue de règles légales en matière de gestion du personnel, services à la personne, gestion comptable.
Le franchiseur ne doit pas nécessairement transmettre des éléments intrinsèquement originaux mais mettre à disposition du franchisé des informations à la fois utiles et importantes aux fins de l'utilisation et de la vente des services visés par la franchise.
Les informations transmises doivent lui permettre de proposer des services en économisant de nombreuses recherches.
Le tribunal constate qu'un corpus global d'information a été transmis à LA VIE PLUS FACILE sur l'activité proposée et qu'aucun grief spécifique n'est formulé par cette dernière sur l'inadéquation de ces informations.
* LA VIE PLUS FACILE soutient que ZEPHYR ne lui a apporté aucun avantage concurrentiel et le démontre en ne souhaitant pas communiquer les résultats de l'ensemble de ses franchisés.
LA VIE PLUS FACILE n'apporte toutefois aucun élément précis pour démontrer le manque d'avantage concurrentiel du réseau ZEPHYR par rapport à ses concurrents. En outre, faute de griefs précis allégués, il n'est pas possible de déterminer en quoi la communication des résultats de l'ensemble des franchisés de ZEPHYR permettrait de démontrer le désavantage concurrentiel allégué.
Le tribunal rappelle en outre que ZEPHYR a produit à l'instance les chiffres d'affaires et résultats réalisés par d'autres franchisés sur des zones économiques de géographie et d'importance variés (Paris, Marseille et Nord Ardèche), représentant la moitié du réseau indépendant de la franchise à la date de signature. Les chiffres présentés par ces franchisés ne permettent pas de dire qu'il existe pour les franchisés de ZEPHYR un désavantage concurrentiel.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts de ZEPHYR
Selon l'article 1183 du Code Civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016): « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. »
Selon l'article 1184 du Code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Selon l'article 14 du contrat : RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT
« Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes à l'activité exercée.
La résiliation anticipée interviendra automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet ».
LA VIE PLUS FACILE demande à ce tribunal de prononcer la résolution du contrat de franchise car ZEPHYR aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements sont analysés ci-après :
1 La transmission du savoir faire
LA VIE PLUS FACILE fait grief à ZEPHYR de ne pas lui avoir transmis son savoir-faire et énumère les points suivants :
* formation initiale insuffisante
Le tribunal constate que le questionnaire de satisfaction rempli par M [O] à l'issue du séminaire de formation de 3 semaines qui lui a été prodigué est rempli par ce dernier avec pour tous les modules une mention remplie par ses soins de « satisfait » ou « très satisfait ». En outre aucun grief spécifique n'est reproché à ZEPHYR.
* formation continue manquante
Le contrat prévoit en son article 7.3 l'organisation de séances de formation continue ; pour LA VIE PLUS FACILE, cette formation n'a pas été donnée.
Aucun élément ne vient détailler le contenu des sujets sur lesquels la formation continue doit être organisée ni sur ses modalités.
Il ressort de la pièce 29 de ZEPHYR, qu'un séminaire annuel est organisé avec l'ensemble des franchisés de ZEPHYR pour traiter des différents points techniques, juridiques et réglementaires touchant l'activité de la franchise (pièce 67 ZEPHYR). Faute pour LA VIE PLUS FACILE de démontrer l'inadéquation de ce complément de formation, ce grief en saurait être retenu.
En outre, ZEPHYR démontre avoir réalisé chez LA VIE PLUS FACILE des visites dans ses locaux (1 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018 et 1 en 2019) et les comptes rendus ( pièces 5 de ZEPHYR) indiquent des points et contrôles sur de nombreux points techniques.
Enfin, LA VIE PLUS FACILE ne produit aucun courrier adressé à ZEPHYR par lequel elle se serait plainte durant le cours de leur collaboration active du manque de soutien de cette dernière en matière de formation.
LA VIE PLUS FACILE n'apporte donc pas d'éléments précis de nature à démontrer une formation insuffisante de la part de ZEPHYR.
2 La communication sur le réseau ADOMIS
Selon LA VIE PLUS FACILE, ZEPHYR s'est engagée contractuellement (article 10.2.2) à assurer des campagnes de publicité nationale afin de promouvoir l'image du réseau et a manqué à son obligation en la matière.
Pour elle, les montants dépensés l'ont été principalement pour permettre de recruter de nouveaux franchisés ou salariés (fournisseur INDEED) et, pour le reste, ont été très insuffisants.
Il ressort des pièces produites par ZEPHYR que si elle a exposé des frais auprès de INDEED, elle en a également dépensé sur des sujets de communication générale comme en témoigne le courrier qu'elle a adressé aux franchisés les informant de l'utilisation de son budget 2019 à hauteur de 35 200€ pour de la communication générale.
Faute d'éléments complémentaires de nature à démontrer que la communication ainsi faite n'était pas conforme au contrat et notamment que les montants ainsi alloués par ZEPHYR et non commentés par LA VIE PLUS FACILE dans ses conclusions étaient insuffisants, ce grief ne peut être retenu.
3 La mauvaise foi de ZEPHYR
LA VIE PLUS FACILE soutient que ZEPHYR lui a adressé une mise en demeure le 31 octobre 2019 qui ne pouvait justifier la résolution anticipée du contrat. Ces griefs portaient sur :
* la non réalisation des objectifs de chiffre d'affaires prévus au contrat
* l'absence de participation aux réunions du réseau
* le non-respect des obligations générales du contrat
* le non-respect de la législation du travail concernant le traitement des paies, arrêts de travail, etc.
Le tribunal constate que la mise en demeure de ZEPHYR n'a pas été suivie d'une mise en jeu de la résiliation du contrat telle que prévue à l'article 14 du contrat.
Le reproche de mauvaise foi formulé par LA VIE PLUS FACILE à l'encontre de ZEPHYR sur une mise en demeure non suivie d'effet, n'est pas de nature à justifier de la part de LA VIE PLUS FACILE la résolution du contrat aux torts de ZEPHYR.
4 la cession de ADOMIS France à ZEPHYR
4a. L'information sur la cession
LA VIE PLUS FACILE soutient avoir eu la désagréable surprise le 7 décembre 2019, d'apprendre par d'autres franchisés du réseau ADOMIS, que le fondateur et dirigeant historique de la société ADOMIS FRANCE venait de signer un protocole de cession de l'intégralité de ses titres et, de ce fait, du contrôle de la société ADOMIS FRANCE, au Groupe ZEPHYR (société RYM DEVELOPPEMENT).
Des éléments du dossier il ressort que :
* le changement de contrôle d'ADOMIS France s'est fait pas cession de titres, n'affectant pas sur le plan juridique le contrat de franchise
* aucun élément dans le contrat n'impose une information au franchisé dans ce cas
* les parties conviennent que ZEPHYR a tenté de contacter LA VIE PLUS FACILE le 4 décembre 2019. Suite au refus de LA VIE PLUS FACILE de prendre la communication en direct, il n'est pas possible de dire si ce sujet devait être abordé ou non.
* les parties n'ont pas échangé sur ce point postérieurement
Sur la base de ces éléments, et faute d'éléments complémentaires, le tribunal dit que LA VIE PLUS FACILE n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que ZEPHYR a commis une faute contractuelle en ne l'informant pas de cette cession.
4b. l'impact de la cession sur l'exécution du contrat
LA VIE PLUS FACILE soutient que la cession ainsi effectuée a eu des effets très négatifs sur l'exécution du contrat, notamment en terme de communication.
Selon les éléments communiqués par LA VIE PLUS FACILE, ZEPHYR ne communique plus sur l'enseigne ADOMIS 4 mois après le changement de contrôle, soit à partir de mars 2020 Le tribunal constate que LA VIE PLUS FACILE, par lettre du 31 janvier 2020, a indiqué à ZEPHYR constater la résolution du contrat aux torts de cette dernière et que de ce fait elle ne peut avoir pâti de ce manque de communication.
Le grief ne saurait donc être retenu.
De l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il ressort que les griefs invoqués par LA VIE PLUS FACILE ne sont pas de nature à justifier la résolution du contrat aux torts de ZEPHYR. De plus aucune mise en demeure n'a été adressée par LA VIE PLUS FACILE à ZEPHYR, lui demandant de cesser des manquements.
Le tribunal déboutera en conséquence LA VIE PLUS FACILE de sa demande de résolution du contrat aux torts de ZEPHYR.
Sur demande de résiliation du contrat aux torts de LA VIE PLUS FACILE
ZEPHYR soutient que les manquements qu'elle a constatés dans sa lettre de mise en demeure du 31 octobre 2019 justifient la résiliation du contrat aux torts de LA VIE PLUS FACILE.
Selon l'article 14 du contrat : « Résiliation anticipée du contrat
« Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes à l'activité exercée. […]
La résiliation anticipée interviendra automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet ». Le franchiseur pourra en outre mettre fin au contrat avec effet immédiat dans les hypothèses suivantes :
si le franchisé n'obtient pas ou perd l'agrément préfectoral et/ou l'autorisation départementale nécessaires à l'activité de services à la personne auprès de publics fragiles ;
si le franchisé divulgue le savoir-faire à des tiers ;
* si le franchisé commet une violation du contrat compromettant gravement et irrémédiablement l'image de marque du réseau ou le savoir-faire du franchiseur ;
* en cas de violation délibérée d'une obligation par le franchisé ou si ce dernier s'abstient de remédier à une faute dès qu'il en a pris conscience en attendant que le franchiseur en ait connaissance ;
dans l'hypothèse où le franchisé a fourni, lors des relations précontractuelles et/ou contractuelles, des informations fausses ou mensongères ou de nature à tromper le franchiseur »
Si l'une de ces hypothèses est remplie, la résiliation du présent contrat interviendra de plein droit dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le
franchiseur au franchisé pour lui indiquer son intention de faire application de la présente faculté de résiliation immédiate. »
Les griefs évoqués sont les suivants :
1 La non atteinte des objectifs de chiffres d'affaires
Les objectifs de chiffres d'affaires sont indiqués à l'article 8.8 du contrat.
* Les chiffres d'affaires réalisés ont été les suivants:
* en 2017, 42 198€ pour un objectif de 100 000€
* en 2018, 115 607€ pour un objectif de 200 000€
* en 2019, 165 770€ pour un objectif de 300 000€
Le tribunal rappelle que la non-réalisation des objectifs du contrat ne peut à elle seule constituer une cause de sa résiliation, sauf si celle-ci est constitutive d'une faute grave. ZEPHYR ne démontre pas qu'il s'agit d'une faute grave et ce, d'autant qu'elle a attendu la fin de 2019 pour lui signifier ce manquement.
2 La non-participation aux réunions du réseau
ZEPHYR reproche à LA VIE PLUS FACILE de ne pas avoir participé à une réunion du réseau fixée les 13 et 14 juin 2019.
L'absence à ce seul séminaire, au demeurant excusée par avance par LA VIE PLUS FACILE, ne saurait constituer une faute grave.
3 Sur le non-respect des obligations générales et de la réglementation
Dans sa lettre de mise en demeure qu'elle a adressée à LA VIE PLUS FACILE, ZEPHYR indique que les audits internes qu'elle a réalisés ont plusieurs fois montré le non-respect du concept ADOMIS. Et que celle du 28/06/2019 » a notamment permis de relever les points suivants :
* Pas de Plan d'accompagnement personnalisé pour les bénéficiaires APA et PCH
* Pas de fiche de mission évaluant les risques à domicile
* La date de signature de contrat/devis est régulièrement (sic) a postériori de la date de 1ere intervention
* Pour les intervenants sur les prestations APA pas de justificatifs de l'expérience et/ou diplômes
* Management : pas d'entretien annuel/plan de formation/réunion d'équipe »
Ce constat, nécessairement réalisé par un membre du personnel de ZEPHYR, n'a pas fait l'objet à sa réception par LA VIE PLUS FACILE de contestation voire de commentaires de cette dernière.
Les manquements allégués constituent des fautes contractuelles.
Le tribunal remarque cependant que ZEPHYR n'est pas revenue vers LA VIE PLUS FACILE à l'issue du délai qu'elle avait indiquée dans sa lettre de mise en demeure pour vérifier si les manquements mis en évidence avaient été corrigés. En tout état de cause ces manquements ne sauraient être considérés comme des fautes graves.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements allégués au contrat par LA VIE PLUS FACILE ne sont pas de nature, même pris tous ensemble, à justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts de LA VIE PLUS FACILE.
Toutefois, ainsi qu'il a été vu plus haut, LA VIE PLUS FACILE a elle-même constaté à tort la résolution du contrat par lettre du 31 janvier 2020.
En conséquence, le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat au 31 janvier 2020 aux torts de LA VIE PLUS FACILE.
Sur l'application de la clause pénale
L'article 16 du contrat de franchise prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise du fait ou aux torts du franchisé, que celui-ci « sera tenu de verser au franchiseur une somme forfaitaire correspondant au montant total des redevances que le franchiseur aurait normalement perçues jusqu'au terme du contrat.
Celles-ci seront calculées sur la base du chiffre d'affaires mensuel H.T moyen du franchisé réalisé par le franchisé pendant l'année précédant la rupture. »
Selon l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au visa de ces articles, ZEPHYR demande la condamnation de LA VIE PLUS FACILE au paiement d'une clause pénale de 22 654,96€.
Les parties s'accordent sur le caractère pénal de la pénalité prévue à l'article 16 du contrat.
LA VIE PLUS FACILE conteste en revanche devoir cette pénalité dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de poursuivre le contrat.
L'article sus visé rappelle que la pénalité prévue est encourue dès lors que l'inexécution du contrat est rendue définitive ; au cas d'espèce l'inexécution est effectivement rendue définitive du fait de la résolution fautive du contrat par LA VIE PLUS FACILE.
Le juge doit toutefois s'assurer que la clause pénale n'est pas manifestement excessive et que, si tel était le cas, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il peut, même d'office, la réduire.
Compte tenu d'une part des manquements de LA VIE PLUS FACILE à ses obligations contractuelles et de sa résolution à tort du contrat, le tribunal ne juge pas nécessaire d'en réduire le montant. Il condamnera en conséquence LA VIE PLUS FACILE à verser à ZEPHYR le montant de 22 654,96€ à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Sur l'atteinte à l'image de ZEPHYR
ZEPHYR sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à son image, mais elle ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En conséquence ZEPHYR sera déboutée de cette demande
Sur l'exécution des obligations post contractuelles
L'article 15.1 du contrat traite de l'obligation par le franchisé de supprimer tout signe distinctif de la franchise après la cessation des relations contractuelles.
ZEPHYR reconnaît que LA VIE PLUS FACILE a changé d'enseigne et adopté l'enseigne LA VIE PLUS FACILE, et n'utilise plus la marque ADOMIS sur sa page Facebook. Elle soutient toutefois que la marque apparaît toujours dans des liens hypertexte Google ADwords et communique à cet effet la pièce 64.
Cet élément non daté ne permet pas de définir si cette information est toujours d'actualité. Le juge enjoindra à LA VIE PLUS FACILE à supprimer ces références si elles subsistent encore et ce, dans un délai de 15 jours, et déboutera ZEPHYR de sa demande d'astreinte journalière.
Sur la clause de non-concurrence
Selon l'article 15-3 du contrat :
« En outre et afin de préserver le savoir-faire, la réputation, l'identité commune et l'image de la marque ADOMIS, le franchisé s'interdit sur le territoire qui lui était concédé de poursuivre l'activité spécifique de services à la personne, et ce pendant une durée d'une année à compter de la cessation des relations contractuelles. »
ZEPHYR soutient que LA VIE PLUS FACILE viole cette clause et produit à cet effet en pièce 14 un constat d'huissier réalisé en avril 2020 démontrant qu'elle poursuit la même activité qu'auparavant.
L'article précité interdit au franchisé de poursuivre l'activité de services à la personne, c'est-àdire l'activité qu'elle exerçait pendant le contrat, pendant un an après la fin du contrat. Elle a donc violé la clause de non concurrence.
ZEPHYR réclame des dommages et intérêts d'un montant de 30 000€ en réparation de son préjudice. Le tribunal constate que le montant demandé n'est pas justifié.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande
Sur les dépens
LA VIE PLUS FACILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ZEPHYR, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LA VIE PLUS FACILE à payer à ZEPHYR la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute LA VIE PLUS FACILE de sa demande de nullité du contrat,
* déboute LA VIE PLUS FACILE de sa demande de résolution du contrat,
* résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de ZEPHYR,
* condamne LA VIE PLUS FACILE à verser à ZEPHYR le montant de 22 654,96€ à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter de la date de ce jugement,
déboute ZEPHYR de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à son image,
enjoint LA VIE PLUS FACILE à supprimer les références à la marque ADOMIS dans un délai de 15 jours et déboute ZEPHYR de sa demande d'astreinte journalière,
* déboute ZEPHYR de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de manquement à la clause de non concurrence,
* condamne LA VIE PLUS FACILE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA,
* condamne LA VIE PLUS FACILE à payer à ZEPHYR la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure,
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon, Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.