Tribunal Administratif de Lyon, 23 février 2024. 2309920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309920
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 13 décembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, Mme B se prévaut de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation ainsi que de la circonstance qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée. Toutefois et alors que la décision du 13 décembre 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 16 octobre 2023, la requête de Mme B n'a été adressée que le 18 novembre 2023 au tribunal, qui l'a enregistrée le 21 novembre suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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