Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/00947
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRMX
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G], [R], [P], [O]
43, rue Emile Raspalil
94110 ARCUEIL
représenté par Maître Brigitte BOUVIER de la SELEURL BBMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0141
DEFENDERESSES
Madame [N] [M]
57, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représentée par Maître Jessica CHEVALIER de l’ASSOCIATION L&P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
Société SCI RAYMOND LOSSERAND 57 (SCI)
57, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2024, prorogée au 22 avril 2024 puis prorogée au 24 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] et Monsieur [G] [O] ont constitué ensemble la SCI RAYMOND LOSSERAND n°57 le 20 mai 2002 aux fins d’acquisition d’immeubles composés d’un appartement, d’une boutique et d’un box situés au 57, rue Raymond Losserand à Paris 14ème arrondissement, chacun détenant la moitié du capital social et Monsieur [O] étant gérant.
Le 17 juillet 2003, Madame [M] et Monsieur [O] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de Paris 14ème arrondissement. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par devant leur notaire le 14 mai 2003 et ont adopté le régime de la séparation de biens.
Le 18 septembre 2008, la SARL MISENFLORE, créée le 22 mars 1992, dont les parts sociales sont aujourd’hui détenues à hauteur de 90 % par Madame [M] et 10 % par Monsieur [O], a conclu un bail commercial sur le local situé au 57, rue Raymond Losserand avec la SCI RAYMOND LOSSERAND.
Par procès-verbal en date du 28 juillet 2011, Madame [M] a été nommée co-gérante de la SCI RAYMOND LOSSERAND aux cotés de Monsieur [O].
Le 11 juillet 2011, Madame [M] et Monsieur [O] ont constitué une troisième société, la SARL VERTICALYS, dont le capital social est détenu pour 30 parts par Madame [M] et 270 parts par Monsieur [O] qui en a été nommé gérant. Cette société, sous-locataire de la société MISENFLORE pour un bureau et locataire d’un box auprès de la SCI RAYMOND LOSSERAND.
A l’initiative de la société MISENFLORE, par ordonnance en date du 17 février 2014, le juge des référés a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec la société VERTICALYS et condamné cette dernière à verser à la société MISENFLORE la somme provisionnelle de 22.400 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2014 inclus.
Par décision en date du 20 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 30 juin 2015, la société VERTICALYS a finalement été dissoute et Monsieur [O] désigné en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 12 octobre 2022 et 16 janvier 2023, Monsieur [G] [O] a assigné devant le tribunal de céans la SCI RAYMOND LOSSERAND et Madame [N] [M] afin de voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI RAYMOND LOSSERAND pour une durée de 06 mois.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, Madame [M] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 100 et 378 du code de procédure civile, de :
- “déclarer recevable l’exception de litispendance ;
- ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
A défaut, et dans tous les cas,
- surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de l’instance en liquidation-partage pendante devant le Juge des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris ;
- condamner Monsieur [G] [O] à verser à Madame [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance et accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 NCPC à Maître Jessica CHEVALIER.”
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le juge aux affaires familiales doit trancher sur la liquidation et le partage de la SCI RAYMOND LOSSERAND lors de l’audience du 27 février 2024. Elle estime que la procédure de liquidation de la SCI RAYMOND LOSSERAND est intrinsèquement rattaché à la procédure de liquidation qui doit être jugée au fond et qu’il est donc peu opportun de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire pour la société, la décision du juge aux affaires familiales à intervenir devant trancher sur le sort de la SCI. Elle précise que Monsieur [O] propose à cet égard qu’elle lui rachète ses parts ou la vente des biens de la société. Elle réfute ainsi tout motif dilatoire soutenant que la réunion de toutes les parts entre ses mains ou la vente des biens de la société rendra la présente procédure sans objet justifiant qu’il soit sursis à statuer. Elle considère par ailleurs que l’exception de litispendance s’applique à la présente procédure, les parties et la cause de cette procédure étant identiques avec celles portant sur la liquidation du régime matrimonial. Elle précise ainsi que la présente procédure a pour cause la liquidation de la SCI qui entre dans le patrimoine commun des ex-époux de sorte que les deux procédures ont une finalité analogue.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 17 avril 2024, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état de :
- “dire qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, dans la mesure où le motif allégué est non seulement fallacieux mais encore dilatoire.
- débouter Madame [M] de sa demande de sursis à statuer.
- débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
- condamner en revanche Madame [M] à verser à Monsieur [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais qu’il doit engager pour répondre à une demande fantaisiste et dilatoire.
- la condamner en outre aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il déplore un incident dilatoire et estime qu’il n’y a aucune raison de faire perdre du temps à la juridiction et aux parties.
La SCI RAYMOND LOSSERAND n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 12 février 2024, mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur l’exception de litispendance
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure.”
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, “si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.”
Force est de constater que la présente instance a été introduite par actes des 22 octobre 2022 et 16 janvier 2023 tandis que celle en liquidation-partage du régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales, a été introduite le 15 février 2023. Dès lors, l’exception de litispendance ne pouvait qu’être soulevée que devant le juge aux affaires familiales, juridiction saisie en second lieu et éventuellement tenue de se dessaisir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de litispendance soulevée par Madame [M].
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Si la procédure devant le juge aux affaires familiales a pour objet le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dont la SCI RAYMOND LOSSERAND fait partie, la présente procédure a pour objet la désignation d’un administrateur provisoire.
Or indépendamment du règlement définitif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et Madame [M], la SCI RAYMOND LOSSERAND doit pouvoir continuer de fonctionner ne serait-ce que le temps du partage, alors que les ex-époux sont associés égalitaires et tous deux co-gérants.
Dès lors, le sursis à statuer n’apparaît pas opportun de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [M].
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par Madame [N] [M] ;
Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [N] [M] ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond de la défenderesse ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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