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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.334

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toute la Téléphonie industrielle (TLTI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... Lozac'hmeur, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société TLTI, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Lozac'hmeur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Toute la téléphonie industrielle (TLTI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que des études prévisionnelles établissant une baisse d activité consécutive à la perte d un marché constituent des difficultés économiques au sens de l article L. 321-1 du Code du travail ; qu il s ensuit qu en retenant, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. Lozac'hmeur, qu il ressortait du bilan comptable que la société TLTI avait enregistré un résultat positif de 0,81 milliard de francs à la fin de l exercice 1994, que sa situation restait bénéficiaire à un degré moindre en juin 1995 et que, dans ces conditions, l argument tiré des prévisions défavorables pour l année 1995 ne pouvait, en soi, justifier le licenciement litigieux, la cour d appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que le juge peut apprécier la réalité du motif économique du licenciement en portant ses investigations sur des faits survenus postérieurement à celui-ci lorsqu ils sont la conséquence des difficultés économiques invoquées et qu ils les confirment ; qu en considérant au contraire que la situation économique de la société TLTI devait être appréciée au moment du congédiement litigieux, sans rechercher, ainsi qu elle y était pourtant invitée par ladite société, si la non-reconduction de certains marchés que celle-ci avait précédemment conclus avec la Direction générale de l'armement était effective, si elle avait entraîné une détérioration des résultats de l entreprise, et si les commandes en portefeuille au titre du 1er semestre 1995 permettaient d assurer le plein emploi de l effectif, alors que ces circonstances étaient de nature à démontrer la véracité des difficultés économiques invoquées par l employeur, et donc à légitimer le licenciement en cause, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu en l espèce, la société TLTI avait produit le compte rendu d une réunion en date du 29 octobre 1994 mentionnant, en particulier, qu une réduction d effectifs devait être envisagée en raison du chiffre d affaires prévisionnel établi pour l année 1995, ainsi qu un document, intitulé "plan de présentation générale", destiné à l ensemble du personnel et précisant que la baisse très nette des commandes et des marchés impliquait au cours de la même année la suppression de postes et la réduction des charges ; que, dès lors, en se bornant à relever que ces écrits ne contenaient que des éléments d ordre général quant à l intérêt d un plan de licenciement et de restructuration de l entreprise, sans rechercher, comme l avait pourtant fait valoir la société TLTI, si ces projets ne s étaient pas effectivement concrétisés par la transformation du bureau d études où avait été affecté M. Lozac'hmeur en un service technique ne comprenant plus que deux ingénieurs et par la suppression corrélative du poste qu il occupait, la cour d appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la légitimité d un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments de faits communiqués au juge ; qu en l espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que la société TLTI n° avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de M. Lozac'hmeur, qui n avait d ailleurs nullement précisé dans quel poste il aurait pu être reclassé, sans énoncer aucun motif se référant aux indications fournies par ladite société qui faisait valoir qu elle n était qu une petite entreprise ne comprenant que 39 salariés, qu elle avait été contrainte à la suite de la non-reconduction de certains marchés précédemment conclus avec la Direction générale de l armement de privilégier le développement de la fonction négoce plutôt que celui des applications techniques, et que cette situation s était traduite par le licenciement pour motif économique de six salariés, outre celui de M. Lozac'hmeur ; qu en se prononçant ainsi par une motivation lapidaire qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les juges du fond ont bien pris en considération les éléments invoqués devant eux, la cour d appel a, de nouveau, tout à la fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement économique était motivé par des difficultés économiques et par une restructuration des services, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits, d'une part, qu'aucune pièce ne venait justifier les difficultés alléguées, d'autre part, que ni la réalité de la réorganisation alléguée ni les conditions de sa mise en oeuvre effective n'étaient établies, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TLTI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TLTI à payer à M. Lozac'hmeur la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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