Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WG
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 décembre 2020 RG :20/00053
[X]
C/
S.A.S. CAPELLE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Décembre 2020, N°20/00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 21 Septembre 1966 à DAX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CAPELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [X] a été engagé par la société Transports Capelle à compter du 1er février 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur.
M. [X] a été placé en arrêt de travail longue maladie à compter du 7 juin 2016.
Le 1er février 2018, il a été placé en invalidité 1er catégorie.
Le 12 février 2018, au terme d'une visite médicale de reprise, M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail assorti de la mention ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 2 mars 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 19 mars 2018.
Estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec les indemnités spéciales de rupture correspondantes, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès le 11 octobre 2018 lequel, par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [X] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- condamné la SAS Transports Capelle, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 4148,14 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2549,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports Capelle, en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention 'licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle' en faisant mention des 12 derniers mois précédents le dernier jour travaillé, en l'occurrence le 3 avril 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS Transports Capelle, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement par huissier de justice.
M. [X] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 juin 2020 en vue d'obtenir une attestation Pôle Emploi rectifiée, faisant mention de 'l'inaptitude d'origine professionnelle', ainsi que la liquidation de l'astreinte prononcée lors de la décision rendue le 10 octobre 2019.
Suivant jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté que la SAS Transports Capelle a été condamnée par décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 10 octobre 2019,
- constaté qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement était fixée,
- constaté que SAS Transports Capelle n'a pas respecté son obligation de délivrer l'attestation Pôle Emploi en temps et en heure, mais a constaté également que les sommes allouées à M. [R] [X] par cette même décision ont bien été versées, que M. [R] [X] n'a jamais formulé de réclamation, ni à l'oral ni par écrit, ou par tout autre moyen mis à sa disposition, avant sa saisine, et constaté que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, ses droits au chômage n'étant pas impactés par la délivrance de la nouvelle attestation rectifiée,
- débouté M. [X] de sa demande de liquider l'astreinte pour un montant de 21 000 euros,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 5 janvier 2021, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2021, M. [R] [X] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'Hommes d'Alès,
- constater que la société Transports Capelle a été condamnée par décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 10 octobre 2019,
- constater qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement était fixée,
- constater que la société Transports Capelle n'a pas respecté son obligation de délivrer l'attestation Pôle Emploi en temps et heure,
En conséquence,
- condamner la société Transports Capelle au paiement des sommes suivantes:
* 21 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes, pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mai 2020 ( à parfaire)
* 1500 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la société Transports Capelle ne lui a pas délivré spontanément les documents de fin contrat tel qu'elle était condamnée à le faire suivant la décision du 10 octobre 2019.
- la société Transports Capelle ne justifie d'aucun élément pour expliquer son incurie à délivrer les documents pour lesquels elle était condamnée et n'a exercé aucun recours.
- c'est donc à juste titre qu'il a saisi la juridiction de céans aux fins de voir liquider l'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mai 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 12 mai 2021, la SAS Transports Capelle demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu en date du 10 décembre 2020,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'elle a respecté son obligation de délivrer l'attestation Pôle Emploi,
- constater la mauvaise foi de l'appelant
- débouter M. [X] de sa demande de liquidation d'astreinte
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 outres les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [X] ne démontre pas qu'il a subi un préjudice pour remise tardive de ladite attestation, par conséquent, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
- avant le 4 juin 2020, M. [X] n'avait formulé aucune demande d'une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée
- le 17 juin 2020, elle a fait le nécessaire et a adressé à M. [X] cette attestation Pôle Emploi rectifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
- elle a ainsi fait preuve de bonne volonté et a transmis quasiment de manière instantanée à son ancien salarié l'attestation qu'il avait sollicitée.
- malgré tout, si la cour devait liquider l'astreinte en question le calcul doit être revu. En raison de la période juridiquement protégée, la période à prendre en compte est celle allant du 30 octobre 2019 au 12 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Le juge de la liquidation a le pouvoir de supprimer l' astreinte dans son principe s'il est établi que l'inexécution de l' astreinte provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La constatation de l'existence d'une cause étrangère est la condition préalable de la remise en cause du principe de l' astreinte. Toute autre considération est à exclure. En l'absence d'une telle cause, le juge ne peut, et uniquement, si l' astreinte est provisoire, qu'en réduire le montant en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la condamnation.
Par ailleurs, le juge, saisi d'une demande en liquidation , doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l' astreinte qu'il liquide et l'enjeu du litige.
Par jugement du conseil de prud'hommes d'Alès rendu le 10 octobre 2019, la SAS Transports Capelle a été condamnée à délivrer à M. [R] [X] une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement pour inaptitude professionnelle » et faisant mention des 12 derniers mois précédents le dernier jour travaillé, en l'occurrence le 3 avril 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Il n'est pas contesté que l'astreinte a commencé à courir à compter du 30 octobre 2019, date de la réception du jugement par la SAS Transports Capelle.
Il sera au préalable tenu compte des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-666 du 3 juin 2020, dont il résulte que le cours des astreintes a été suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, de sorte qu'en l'espèce seule la période du 30 octobre 2019 au 12 mars 2020 doit être prise en compte.
M. [R] [X] n'avait pas à solliciter ou mettre en demeure la SAS Transports Capelle de lui délivrer ladite attestation et l'employeur ne justifie ici d'aucune cause étrangère permettant au juge de la liquidation de supprimer l'astreinte.
Si l'intimée ne justifie pas plus des difficultés rencontrées pour exécuter la condamnation, il sera relevé tout de même son comportement puisque dès lors qu'elle a été informée de la saisine du conseil de prud'hommes en liquidation d'astreinte, elle a délivré l'attestation Pôle emploi rectifiée, soit le 17 juin 2020.
Mais surtout, la cour relève que M. [R] [X] réclame la somme de 21 000 euros pour la période du 30 octobre 2019 au 31 mai 2020 alors qu'il est manifeste qu'outre le fait qu'il a réceptionné rapidement les sommes auxquelles l'employeur a été condamné, il a été pris en charge par les services de Pôle emploi avec la première attestation du 21 mars 2018 délivrée par l'employeur et que l'attestation rectifiée ne lui a ouvert aucun droit supplémentaire.
Il y a ainsi une disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige justifiant de minorer de manière conséquente le montant de l'astreinte.
Il convient donc, pour ces raisons, de liquider l'astreinte à la somme de 2000 euros.
Le jugement sera donc ici infirmé.
Il n'est pas démontré de résistance abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Transports Capelle mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Condamne la SAS Transports Capelle à payer à M. [R] [X] la somme de 2000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Transports Capelle aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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