Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 2014. 14-40.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-40.022

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 21 octobre 2011, M. X..., cadre salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année sur la base de cent-soixante-dix jours, a demandé le bénéfice de la retraite progressive auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette dernière a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité ? » Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante excluant un assuré soumis au forfait en jours du dispositif de la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz