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Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-12.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.726

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pomarmor, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Dolay, La Roche-Bernard (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Aimé Y..., demeurant La Barrière à Soutiers, Mazières-en-Gatine (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pomarmor, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 21 septembre 1985 passé à "la Barrière de Soutiers", département des Deux-Sèvres, domicile et lieu où sont situés les vergers de M. Aimé Y..., la société Pomarmor a commandé à ce dernier une quantité déterminée de pommes de trois variétés différentes, calibrées "65 et plus catégorie I export" au prix de 1,50 francs le kilogramme ; que cette société a pris livraison début novembre 1985, dans ces vergers, de 91 tonnes de pommes pour le prix de 143 966,36 francs payable moitié à la livraison et le solde en deux traites à échéance de fin décembre 1985 et de fin février 1986 ; que, peu avant l'échéance de la seconde traite, la société Pomarmor a fait connaître à M. Y... que, les pommes étant en partie impropres à la commercialisation parce qu'elles présentaient des taches (échaudure ou scald) ou étaient d'un calibre inférieur à celui convenu, elle refusait de payer le solde de la facture et réclamait, sur le prix déjà réglé, une réfaction de 8 568,47 francs ; que M. Y... a assigné son co-contractant devant le tribunal de grande instance de Bressuire en paiement de la somme de 32 362,91 francs lui restant due ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société Pomarmor reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 janvier 1988) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal saisi, qu'elle avait soulevée en soutenant que le litige devait être porté devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que M. Y... n'avait pas la qualité d'agriculteur, mais celle de producteur et donc de commerçant, et qu'en écartant, sans s'expliquer sur ce point, la clause contractuelle insérée dans la convention des parties, attribuant compétence territoriale au tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1 et 632 du Code de commerce ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu que M. Y..., qui se bornait à vendre sa production de pommes, exerçait l'activité d'agriculteur et n'était pas commerçant ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile l'autorisant à saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la marchandise vendue, conformément à l'article 46 du même code, nonobstant toute clause dérogatoire à ce dernier texte ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour décider que la société Pomarmor devait payer à M. Y... le solde du prix convenu, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu'elle a adoptés, que cette société n'avait fait aucune réserve sur la qualité et le calibrage des pommes vendues au moment de la livraison et que ce n'était que trois mois plus tard, alors que la marchandise avait été transportée à 300 kilomètres du lieu de production et mise dans des entrepôts frigorifiques, que l'acheteur s'était plaint de ce que certains fruits n'avaient pas le calibre convenu ou présentaient des taches "d'échaudure" ou de "scald" qui les auraient rendu impropres à la commercialisation ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par cette société, elle a estimé qu'ils ne pouvaient établir que les pommes endommagées ou non conformes étaient celles livrées par M. Y..., ni que, à supposer que ces défauts aient effectivement concerné la marchandise vendue par M. Y..., ils étaient imputables à ce dernier ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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