Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1933
Appel des causes le 09 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05549 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B47
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [G]
de nationalité Marocaine
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 07h30 .
Par requête du 08 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h00 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 25 novembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Ca fait 3 mois que je suis là pour rien.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; La reconnaissance a été transmise au consulat. Je n’ai pas trouvé la pièce. Je n’ai pas de copie de LPC. Rien ne laisse entendre que celui-ci serait délivré à bref délai. La condition n’est pas respectée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il existe aucune obligation d’arrivée à bref délai des documents. La certitude du LPC existe car on a le courrier du 30 octobre. Le vol pour obtenir le LPC a été pris et prévu le 16 décembre.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce il est permis de considérer que le LPC sollicité auprès du consulat du Maroc depuis le 26 septembre, soit dès le début de la mesure de rétention administrative, va être délivré à bref délai et que l’administration a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA ; qu’en effet, le 7 octobre 2024 la préfecture du Nord a transmis à la DGEF un dossier complet en vue d’obtenir son appui dans la procédure de détermination de la nationalité de l’intéressé que ce dossier a été transmis aux autorités marocaines le 14 octobre suivant lesquelles ont fait savoir le 29 octobre 2024 que l’intéressé était reconnu comme étant de nationalité marocaine et par courrier du 30 octobre 2024, le consulat du Maroc à [Localité 4] a pris attache avec la préfecture du Nord pour solliciter l’envoi de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande de LPC ; que le 5 décembre 2024 l’intéressé a été entendue au consulat du Maroc, la concomitance de cette audition avec le vol précédemment programmé pour la même date expliquant que l’éloignement de Monsieur [G] n’a pas pu être réalisé à cette date ; que pour autant au vu des éléments précédemment indiqués, il est permis de considérer que la délivrance du LPC va intervenir “à bref délai” dès lors que l’ensemble des formalités préalables a été effectué ; qu’un vol, au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 2], est programmé pour le 16 décembre 2024 à 12h25 soit dans un créneau compatible avec la durée maximale de la rétention administrative ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 10 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h26
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05549 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B47
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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