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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.493

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel E..., demeurant 4, lotissement Planetts et Gravas, La Bégude à Bras-d'Asse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Digne, au profit : 1 / de Mme Carole X..., domiciliée Bar XXe siècle à Estoublon (Alpes-de-Haute-Provence), 2 / de Mme Fabienne X..., demeurant à Bras-d'Asse (Alpes-de-Haute-Provence), 3 / de M. Joël X..., demeurant Les Hauts de Balaguier, bâtiment G à la Seyne-sur-Mer (Var), 4 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant sation Y... à Bras-d'Asse (Alpes-de-Haute-Provence), 5 / de Mme Brigitte Z..., demeurant Lycée agricole, Le Chaffaut (Alpes-de-Haute-Provence), 6 / de Mme Marlène A..., demeurant boulangerie à Bras-d'Asse (Alpes-de-Haute-Provence), 7 / de M. Olivier A..., demeurant Le Birri, avenue de Lattre-de-Tassigny à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), 8 / de M. Didier B..., demeurant à Bras-d'Asse (Alpes-de-Haute-Provence), 9 / de M. Paul C..., demeurant allée des Fontainiers, à Digne-Les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 10 / de Mme Jennifer D..., demeurant ..., à Digne-Les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 11 / de Mme C..., demeurant allée des Fontainiers, à Digne-Les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 12 / de M. Jauffret D..., demeurant résidence Boudar, Plan de Gaubert à Digne-Les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 13 / de M. le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Hôtel de la Préfecture, à Digne-Les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Marcel E..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme Fabienne X... et dix autres électeurs des listes électorales de la commune de Bras-d'Asse, alors qu'en mettant à la charge du contestant la preuve que les électeurs concernés ne remplissent pas les conditions fixées par l'article L. 11 du Code électoral, notamment en ce qui concerne leur inscription sur le rôle d'imposition aux contributions directes communales, le Tribunal, qui n'a pas tenu compte de l'opposition du maire à la consultation de ce rôle, a privé de toute efficacité les opérations de régularisation des listes électorales ; Mais attendu que le jugement, après avoir exactement retenu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, constate que M. E... ne démontre pas que les électeurs, dont la radiation a été refusée, avaient fixé leur domicile réel en dehors de la commune de Bras-d'Asse et qu'ils n'étaient inscrits sur aucun des rôles des contributions directes de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 756

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