Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02105
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4M
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00243
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BROCHARD , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024, 25 Novembre 2024 et 28 Novembre 2024 ;
Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Madame [N] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après CPAM 54) à compter du 18 mars 2019, en qualité de fondé de pouvoir.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.
A compter du 28 octobre 2019, la salariée a été en arrêt de travail d'une durée de 5 semaines.
Du 17 mars au 20 avril 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour garde d'enfant, dans le cadre du confinement sanitaire national.
Par courrier du 25 mai 2020, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 juin 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, Madame [N] [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec notification de sa dispense d'exécution de son préavis de 03 mois.
Par requête du 26 mai 2021, Madame [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
- de dire et juger que son licenciement s'inscrit dans un contexte discriminatoire,
- de dire et juger que son licenciement est nul,
- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 49 920,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Subsidiairement :
- de dire et juger que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et toute hypothèse ne lui est pas imputable,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 8 320,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- de dire et juger qu'elle a subi une différence de traitement infondée et injustifiée en matière de classification conventionnelle au cours de l'exécution de son contrat de travail caractérisant une exécution déloyale,
- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pratique discriminatoire et exécution déloyale du contrat de travail,
- de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner à l'organisme CPAM 54 de lui communiquer ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Indemnités pour pratique discriminatoire et exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros nets ; Indemnités pour licenciement nul (12 mois) (articles L.1132-1 et suivants et L.1235-3-1 du Code du travail) : 49920 euros nets ; Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8320 euros nets ;
A titre infiniment subsidiaire, indemnité pour licenciement irrégulier : 4.000 euros nets ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par l'organisme CPAM 54 à l'encontre de Madame [N] [H] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'organisme CPAM 54 à verser à Madame [N] [H] les sommes suivantes :
- 4 160,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'organisme CPAM 54 de produire des documents de fin de contrat rectifiés à Madame [N] [H] en tenant compte des décisions du présent jugement,
- débouté Madame [N] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté l'organisme CPAM 54 du surplus de ses demandes,
- condamné l'organisme CPAM 54 aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [N] [H] le 05 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [N] [H] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et celles de l'organisme CPAM 54 déposées sur le RPVA le 26 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Madame [N] [H] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 19 septembre 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par l'organisme CPAM 54 à l'encontre de Madame [N] [H] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [N] [H] est intervenu en raison de motifs discriminatoires et est entaché de nullité,
- de condamner l'organisme CPAM 54 à payer à Madame [N] [H] la somme de 49 920,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que l'insuffisance professionnelle reprochée à Madame [N] [H] à l'appui de son licenciement n'est pas caractérisée et ne lui est pas imputable,
- de condamner l'organisme CPAM 54 à payer à Madame [N] [H] la somme de 8 320,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de dire et juger que Madame [N] [H] a subi une différence de traitement infondée et injustifiée s'agissant de sa classification conventionnelle, au cours de ses fonctions caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par l'organisme CPAM 54,
- de condamner l'organisme CPAM 54 à payer à Madame [N] [H] la somme de 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice liée à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- de débouter l'organisme CPAM 54 de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions contraires,
- d'ordonner à l'organisme CPAM 54 de communiquer à Madame [N] [H] l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- de condamner l'organisme CPAM 54 à payer à Madame [N] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'organisme CPAM 54 aux entiers dépens.
L'organisme CPAM 54 demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l'objet Madame [N] [H] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'organisme CPAM 54 à verser à Madame [N] [H] la somme de 4 160,00 euros à titre de dommage et intérêts,
- de confirmer jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] du surplus de ses demandes,
*
- de dire et juger que le licenciement de Madame [N] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Madame [N] [H] de l'intégralité de ses prétentions,
- de condamner Madame [N] [H] aux entiers dépens,
- de condamner Madame [N] [H] à verser à l'organisme CPAM 54 la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [N] [H] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et de l'organisme CPAM 54 déposées sur le RPVA le 26 juin 2024.
SUR LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Je vous ai reçu en entretien préalable le 5 juin 2020 afin d'échanger avec vous sur les insuffisances constatées dans la réalisation de vos missions depuis votre recrutement en mars 2019 et d'entendre vos explications, notamment, sur :
- votre difficulté à monter en compétences dans la tenue de votre emploi considéré dans l'ensemble de ses champs d'actions tel que défini par le référentiel fondé de pouvoir, manager stratégique et rappelés à plusieurs reprises ;
- les résultats insuffisants observés par rapport aux échéances et objectifs qui vous ont été fixés, notamment dans le cadre de votre dernier EAEA 2019 ou lors des évaluations des 2 mars 2020 et 12 mai 2020.
Il apparait que malgré votre expérience professionnelle significative antérieure et les moyens en formation et accompagnement mis en place par l'Agent Comptable depuis votre prise de fonction, vous ne m'avez fourni aucun élément de nature à faire espérer un quelconque changement.
Par conséquent, je vous notifie, à compter de ce jour, votre licenciement pour insuffisance professionnelle » (pièce n° 31 de l'appelante).
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
L'employeur expose que dès sa période d'essai Madame [N] [H] avait déjà montré des insuffisances professionnelles dans sa capacité d'animation et de management, son autonomie dans la résolution des problèmes, sa capacité à rendre des comptes à sa hiérarchie, sa polyvalence et disponibilité (pièce n°8 de l'intimée) ; qu'il a néanmoins confirmé son embauche, en lui rappelant la nécessité de remédier à ces insuffisances (pièces n° 8 et 10).
Il fait valoir que lors de son entretien d'évaluation du 2 août 2019, il l'a à nouveau alertée sur la nécessité de parvenir au niveau de compétence attendu d'une Fondée de pouvoir et lui a fixé des « objectifs généraux et opérationnels », conditionnant le versement de sa prime de résultats, chacun étant assorti d'une date d'échéance précise (pièce n° 10).
L'employeur indique lui avoir adressé un courrier le 23 septembre 2019, l'invitant « aujourd'hui à acquérir la maîtrise de vos missions au sein d'un environnement institutionnel que vous découvrez, à déployer les capacités d'analyse de dossiers et de gestion de projets attendus d'un cadre de votre niveau, en vous appuyant notamment sur le plan de formation mis en place pour vous accompagner » (pièce n° 11).
La situation ne s'améliorant pas, l'employeur expose, le 2 mars 2020, avoir mis en place un « plan de retour à la performance », après avoir constaté que Madame [N] [H], soit n'a pas respecté les échéances qui lui avaient été fixées pour l'achèvement d'une partie des dossiers qui lui avaient été confiés, soit a rendu un travail inexploitable en l'état (pièce n° 12).
L'échéance de ce plan de performance était fixée au 17 mars 2020, prévoyant l'achèvement de d'une méthodologie et de synthèses entre les 15 et 17 février (« établissement d'une méthodologie et d'une programmation précises de la révision de la documentation des processus ACF et Trésorerie, ainsi qu'un projet de la procédure socle » ; « organisation à mettre en place pour le DCC 2020 » ; « organisation du SMR » ; « révision des revues de performance des 3 processus ACF, Trésorerie et Gestion des créances » ; « tableau de bord de pilotage) ».
L'employeur indique que malgré cette mise en garde, il a dû à nouveau lui adresser un courrier, le 23 septembre 2019, l'invitant « à acquérir la maîtrise de ' ses ' missions » et à « déployer les capacités d'analyse de dossiers et de gestion de projets attendus d'un cadre de - son - niveau » (pièce n° 11), sans effet cependant, puisqu'il devait lui adresser un nouveau courrier le 2 mars 2020 lui rappelant la nécessité de maîtriser « les capacités d'analyse, de synthèse, de formulations de propositions argumentées, de planification inhérente aux fonctions de fondé de pouvoir et attendues dans les suites de votre prise de poste ».
Selon l'employeur, ces objectifs étaient ainsi limités « à la finalisation d'une méthodologie et de 5 notes de synthèses de préconisations, de deux à trois pages au maximum ».
L'employeur expose que Madame [N] [H] n'a atteint aucun de ces objectifs à la date prévue (pièce n° 13).
Il indique que la réunion de bilan prévue le 24 mars 2020 n'a pu se tenir en raison de la pandémie de COVID ; que Madame [N] [H] a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail pour garde d'enfant ; qu'à sa reprise de travail, le 20 avril 2020, il lui a été accordé nouveau un délai jusqu'au 24 avril 2020 (pièce n° 13) et que par courriel du 25 avril, Madame [N] [H] a écrit avoir achevé l'ensemble des missions qui lui avaient été confiées (pièce n° 14).
L'employeur expose cependant que la qualité des travaux remis par Madame [N] [H] était nettement insuffisante : la première note de synthèse étant une reprise quasiment littérale d'un autre document ; trois autres notes ne faisant état d'aucune préconisation personnelle et se limitant à de simples constats ; la dernière étant « hors sujet » (pièce n°13).
La CPAM fait ainsi valoir que malgré l'accompagnement de sa hiérarchie, les mises en garde qui lui ont été adressées, le temps qui lui a été laissé pour réagir, Madame [N] [H] a démontré qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire pour occuper son emploi.
Madame [N] [H] fait valoir qu'ayant été définitivement embauchée après sa période d'essai, l'employeur ne peut s'en prévaloir ; que la CPAM l'a privée de l'accès aux outils informatiques qui lui étaient nécessaires (pièces n° 34, 35 et 38) ; qu'elle a affronté des difficultés familiales ; qu'elle a eu un arrêt maladie de cinq semaines (pièce n° 17) ; qu'en février 2020 elle a dû s'absenter pour « enfant malade » et pour maladie (pièce n° 21) ; que le 17 mars 2020, la première période de confinement sanitaire débutait pour durer jusqu'au 11 mai 2020, mais que ce n'est que le 20 avril 2020 que l'accès au télétravail a été opérationnel et que la demande lui a alors été faite de faire parvenir les dossiers aboutis pour la fin de la semaine (pièce n° 24) ; la procédure de licenciement a été initiée le 25 mai 2010, alors que la majorité des objectifs qui lui avaient été assignés lors de l'entretien d'évaluation du 2 août 2019, avaient pour échéance le 30 juin 2020 (pièce n° 15).
Motivation :
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'avant le 2 mars 2020, il avait émis des critiques à l'endroit de Madame [N] [H], mais en restant dans une certaine généralité et sans donner d'exemple précis.
Ce n'est que par le courrier du 2 mars 2020, qu'il s'est référé à des tâches précises, dont la réalisation souffrait d'un retard ou n'était pas satisfaisante.
Dans ce même courrier, et pour la première fois depuis la conclusion du contrat de travail, l'employeur a fixé à Madame [N] [H] des objectifs précis et quantifiables, lui accordant un délai de 15 jours pour les réaliser.
Cependant, la survenue le 7 mars 2020 du premier confinement dû à la pandémie du COVID, a désorganisé le fonctionnement de la CPAM, la supérieure hiérarchique de Madame [N] [H] évoquant « un mode de gestion dégradée (pièce n° 13 de l'appelante), notamment en ce qui concerne la mise en place du télétravail (pièces n° 24 de l'intimée et 14 de l'appelante), alors que Madame [N] [H] devait travailler à son domicile pour assurer la garde de son enfant, notamment du 16 au 31 mars.
Il ressort en outre d'un courriel de la supérieure hiérarchique, Madame [C], de Madame [N] [H] que cette dernière a transmis les documents demandés le 28 avril 2020 (pièce n° 14).
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il ne s'est passé que huit jours ouvrés entre le message de Mme [C] du 12 mai 2020 jugeant insuffisant la qualité du travail réalisé par Mme [H] et la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, le 25 mai 2020, ce qui n'a pas laissé à Madame [N] [H] le temps de justifier son travail ni d'y apporter les ajouts ou corrections nécessaires.
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [N] [H], dont l'ancienneté était récente, n'a fait l'objet que de deux évaluations matériellement précises quant à l'insuffisance supposée de travaux qui lui avaient étaient spécifiquement demandés et qu'il ne lui a pas été accordé le temps et les moyens nécessaires, notamment informatiques, pour y remédier, ce dans un contexte reconnu de désorganisation générale de la CPAM.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a jugé qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame [N] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [N] [H] fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de son origine guadeloupéenne, de son état de santé et de sa situation de mère célibataire avec 3 enfants à charge.
La cour constate d'une part, que Madame [N] [H] n'a pas été licenciée pendant un arrêt maladie et d'autre part, qu'elle n'apporte aucun élément, autre que ses propres courriers ou courriels à sa hiérarchie, laissant supposer qu'elle ait été licenciée en raison de ses origines géographiques ou de sa situation familiale.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [N] [H] demande la somme de 8320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CPAM fait valoir que Madame [N] [H] ne justifie pas d'un préjudice particulier.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Madame [N] [H], qui ne produit aucune pièce sur sa situation matérielle, [N] [H] ayant une ancienneté de moins d'un an, se verra accordé la somme de 5000 euros, compte-tenu de son ancienneté au moment de son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [N] [H] expose qu'elle a été embauchée comme fondée de pouvoir au niveau 8, alors que ses prédécesseurs avaient le niveau 9.
Elle fait valoir que compte tenu de son expérience et de ses responsabilités elle a subi une inégalité de traitement.
La CPAM fait valoir qu'elle s'est conformée à la classification issue de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La CPAM devra verser à Madame [N] [H] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamnée la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à verser à Madame [N] [H] la somme de 4160 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à verser à Madame [N] [H] la somme de 5000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à verser à Madame [N] [H] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute la CPAM de la Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle des indemnités chômage éventuellement versées par France TRAVAIL à Madame [N] [H] postérieurement, dans la limite de six mois.
Condamne la CPAM de la Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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