Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.488
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, dont le siège est 05170 Orcières-Merlette, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant 05170 Orcières-Merlette, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur a créé, à Orcières-Merlette, une Ecole de ski français (ESF), régie par un règlement intérieur établi selon la "convention type entre moniteurs de ski ESF", élaborée par le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF); qu'au début de la saison 1989-1990, le comité de gestion de l'ESF d'Orcières-Merlette a adressé aux moniteurs titulaires, avec le bulletin d'inscription, un additif au règlement intérieur; qu'ayant refusé d'approuver cet additif dont la signature a été imposée par le comité de gestion, M. X..., moniteur titulaire, a été privé d'enseignement à compter du 14 janvier 1990, et qu'à la suite de sa comparution devant le comité de gestion, le directeur de l'ESF lui a demandé de restituer sa carte syndicale; que, pour la saison 1990-1991, le directeur de l'ESF a envoyé à chaque moniteur, dont M. X..., un bulletin d'adhésion au Syndicat local des moniteurs de ski et un imprimé à remplir mentionnant l'acceptation des statuts du SNMSF, de la convention nationale type et de l'additif propre à l'ESF d'Orcières-Merlette; qu'ayant refusé de signer ce document et soutenant être abusivement privé d'enseignement, M. X... a fait assigner le "Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, connu sous la dénomination d'Ecole de ski français," en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1995) d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité introduite par M. X..., à l'encontre de la section locale du Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les moniteurs de ski sont des "travailleurs indépendants" qui, pour être "adhérents au SNMSF", n'en exercent pas moins leur profession dans le cadre de "l'ESF", qui "se présente comme un groupement de fait régi par une convention"; qu'il s'en déduit nécessairement, comme l'avait fait valoir le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, que, "même si le syndicat des moniteurs et l'ESF sont étroitement liés, il s'agit de deux entités juridiques distinctes", de sorte que "le litige étant relatif à la convention type" (de l'ESF), "la demande de M. X... est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre" (du syndicat) car "il devait exercer son action contre les signataires de la convention type, à savoir tous les moniteurs de ski de l'ESF Orcières-Merlette"; que, dès lors, en déclarant recevable la demande, par des motifs erronés et inopérants tirés d'une prétendue "confusion entre le syndicat et l'ESF", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, et par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, 12, 32, et 122 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'une prétendue "confusion entre le syndicat et l'ESF", de ce que "le président du syndicat est aussi le directeur de l'ESF" et que "le syndicat s'est donné pour objet de créer à Merlette une école du ski français et un centre d'enseignement du ski français dépendant du dit syndicat", tout en constatant que la décision attaquée par M. X... avait été prise par le "comité de gestion de l'ESF", dont il ne pouvait et n'a pas effectivement relevé ni l'identité de ce comité de gestion avec le conseil d'administration du syndicat, ni davantage l'existence d'une confusion du patrimoine du syndicat avec les fonds reçus et gérés par l'ESF, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale; alors, enfin, qu'en déclarant recevable l'action dirigée contre le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, tout en affirmant que "l'attitude de l'ESF d'Orcières-Merlette est fautive et a causé à M. X... un préjudice certain", la cour d'appel s'est contredite en droit et a violé les articles 1134 du Code civil, 12, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le Syndicat national des moniteurs de ski a établi un règlement intérieur type des ESF devant être observé par ses adhérents tenus d'enseigner le ski sous la marque "Ecole de ski français" dont il est propriétaire, et que, selon ce syndicat, l'ESF n'est qu'un label et la désignation courante de l'ensemble de ses adhérents, la cour d'appel a constaté que la section locale du Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur s'était notamment donnée pour objet de créer, à Orcières-Merlette, une ESF dépendant dudit Syndicat; qu'après avoir constaté que le directeur de l'ESF, qui était aussi le président de la section locale du syndicat, avait, sur du papier à en-tête de l'ESF, réclamé à M. X... sa carte syndicale et diffusé auprès des moniteurs une demande d'adhésion au syndicat et un imprimé type à remplir mentionnant l'acceptation des statuts du SNMSF, de la convention nationale type des ESF ainsi que de l'additif propre à l'ESF d'Orcières-Merlette, la cour d'appel a souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés sur ce point, que l'ESF d'Orcières-Merlette était une émanation du syndicat local des moniteurs de ski du Haut-Champsaur et se confondait avec lui; qu'ainsi, hors toute contradiction, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la section locale du Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en retenant la responsabilité du syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur, au motif que "l'attitude de l'ESF d'Orcières-Merlette est fautive et a causé à M. X... un préjudice certain", car "le comité de gestion (de l'ESF) a prononcé l'exclusion de M. X...", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 1.3 de la "convention type entre les moniteurs de ski" regroupés au sein de l'ESF, que si sa "demande est acceptée par le comité de gestion", le moniteur "devient titulaire", mais qu'il "doit renouveler sa demande chaque année"; qu'en déclarant au contraire "qu'il en résulte que le moniteur titulaire n'a plus chaque année à solliciter son admission et que le comité de gestion n'a pas à l'accepter ou à la refuser", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1.3 susvisé, et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en imputant à l'ESF une faute pour avoir "prononcé l'exclusion de M. X..., ce qu'il ne pouvait faire que de façon temporaire", sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir "qu'il n'y a jamais eu de sanction, mais un refus d'adhésion à la convention type de la part de M. X...", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en quatrième lieu, qu'en imputant à l'ESF une faute pour avoir subordonné l'inscription du moniteur au planning des cours et à la signature d'un additif à la "convention type entre les
moniteurs de ski ESF" régissant "le groupement de fait" constitués par ceux-ci, tout en constatant que M. X... se bornait seulement à soutenir qu'il reconnaissait être "obligé d'y déférer", mais "n'avait pas à exprimer expressément son accord à des textes nouvellement ajoutés", et alors qu'il entrait dans les pouvoirs de l'ESF de requérir cette signature, dont il était d'ailleurs soutenu qu'elle l'avait été par "tous les moniteurs titulaires à l'exception de M. X...", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil; alors, en cinquième lieu, qu'en reprochant à l'ESF d'avoir "prononcé l'exclusion de M. X..., ce qu'il ne pouvait faire que de façon temporaire et avec un certain formalisme non respecté en l'espèce", alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision litigieuse a été prise par le "comité de gestion" après que le moniteur eût été régulièrement "convoqué devant le comité de gestion pour exposer ses raisons", ce qui impliquait la régularité de la procédure prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par une interprétation nécessaire de l'article 1-3 de la convention type entre les moniteurs de ski, que l'inscription annuelle à l'ESF des moniteurs devenus titulaires était automatique et n'était pas subordonnée à l'agrément du comité de gestion de l'ESF, la cour d'appel en a déduit que M. X..., moniteur titulaire, avait pour seule obligation de respecter le règlement intérieur et qu'il n'était pas tenu de l'approuver expressément; qu'ayant rappelé que le comité de gestion ne pouvait prononcer qu'une exclusion temporaire en cas de faute établie et retenu qu'en privant d'enseignement M. X..., le comité de gestion avait exclu l'intéressé bien qu'aucune faute ne pût lui être reprochée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont constaté l'existence d'un préjudice et en ont souverainement évalué le montant; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des moniteurs de ski du Haut-Champsaur à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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