Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLNP
N° de MINUTE : 24/01258
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic,
la SARL PIERRE DE VILLE, Agence de CERNAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] sont propriétaires des lots 25, 156 et 307 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 12 692,49 euros au titre des appels impayés au 7 décembre 2022,
-condamner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 113,95 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Monsieur [O] [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Madame [Z] [B], régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2013 à 2022
-un décompte des impayés arrêté au 7 décembre 2022
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 113,95 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
Doit également être déduite la somme de 373,01 euros résultant d’une reprise de solde dont il n’est pas justifiée.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 692,49 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 décembre 2022.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 113,95 euros au titre des frais de recouvrement.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier, par la production d’un accusé de réception, de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable prévue à l’article 10-1 précité, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort de la matrice cadastrale que Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] n’occupent pas les lots dont ils sont propriétaires. Alors qu’ils ont toujours la possibilité de céder ces lots afin de s’acquitter de leur arriéré de charges, le décompte fait apparaître qu’ils persistent depuis 2012 à ne procéder qu’à des versements partiels, sans s’en expliquer auprès du syndicat des copropriétaires.
Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer des démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 6] (93) les sommes de :
-12 692,49 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 décembre 2022,
-500 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 6] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Condamne Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance,
-Condamne Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 6] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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