Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02443 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDJ
N° PARQUET : 23-792
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5], (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Haywood WISE,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
vestiaire #210
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [F] [Z] [X] reçue le 14 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] [X] notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02443
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le 10 septembre 2024, le requérant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il souhaite apporter des éléments complémentaires concernant la nationalité britannique de sa mère.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Toutefois, il n'évoque aucun cause grave survenue après l'ordonnance de clôture.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [F] [Z] [X], se disant né le 15 février 1970 à [Localité 6] (Royaume-Uni), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [L] [E], née le 10 octobre 1927 à [Localité 3] (Allemagne), est née française d'un père, [G] [E], né le 8 novembre 1889 à [Localité 4] (Franche-Comté), en France , d'un père [S] [M] [Y] [E], né le 17 mars 1865 à [Localité 7] (Franche-Comté), qui y est lui-même né. Il précise que le mariage de sa mère le 5 octobre 1963 à [Localité 6] (Royaume-Uni) avec un ressortissant britannique, n'a pas eu d'effet de lui faire perdre sa nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il ne justifiait ni de l'absence de perte de nationalité française par sa mère, [L] [E] avec un ressortissant étranger, ni d’éléments de possession d'état de français concernant celle-ci, postérieurement à 1973 (pièce n°1 du requérant).
Le requérant fait valoir que sa mère a toujours joui de sa possession d'état de français.
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02443
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer la requête irrecevable et à titre subsidiaire défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur le fond le ministère public fait valoir que le requérant n'a jamais eu d'éléments de possession d'état de français et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France ; il ajoute que sa mère, elle-même, n'a jamais vécu en France ;que son grand-père est né en 1889 en France et qu'il s'est marié en 1922 Royaume-Uni, estimant que le domicile de la famille a été fixé à l’étranger depuis cette date. Les éléments de possession d'état dont disposent la mère du requérant sont postérieurs à 1972 ; que l'ensemble des conditions de l'article 30 – 3 du Code civil sont réunies ; qu'il n'est plus recevable à faire valoir la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptible de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de cinquante ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, M. [F] [Z] [X] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Le ministère public fait valoir que le point de départ du délai est 1922, date du mariage de [G] [E] au Royaume-Uni.
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02443
Le requérant soutient au contraire que son grand père paternel vivait à l'étranger, du fait de son métier de diplomate, qu'à sa retraite en 1954, il s'est installé en France, où il est décédé en 1973.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites par le requérant relatives à son grand-père maternel, que [G] [E] a exercé le métier de diplomate, et se trouvait en résidence dans les ambassades de France à l'étranger en mission diplomatique, de sorte que c'est à tort que le ministère public soutient que ce dernier a fixé sa résidence à l'étranger.
En tout état de cause, il ressort du dossier pour l'admission au grade d'officier de la légion d'honneur de [G] [E], que ce dernier était revenu en France à partir de 1946 et qu'il était toujours en poste en Administration centrale lors de la demande le 21 juillet 1951. Il est ainsi établi qu'il avait sa résidence habituelle en France au moins jusqu'au 21 juillet 1951.
A cet égard, le requérant verse aux débats le certificat de nationalité française qui a été délivré à sa mère, [L] [E] le 1er octobre 1973, par le juge d'instance du premier arrondissement de Paris, dans le délai prévu à l'article 30-3 du code civil (pièce n°15 du requérant).
Cet élément de possession d'état, survenu moins de cinquante ans avant la saisine du présent tribunal, permet de faire échec à la désuétude soulevé par le ministère public.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [Z] [X], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02443
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original,
En l'espèce, le tribunal relève que M. [F] [Z] [X], qui revendique tenir la nationalité française pour descendre de [G] [K] [T] [E], français pour être l'enfant légitime né le 8 novembre 1889 à Besançon (Franche-Comté), en France, d'un père, [S] [M] [Y] [E], né le 17 mars 1865 à Lons-le-Saunier (Franche-Comté), qui y est également né, produit les actes de naissance de ce dernier, de ses parents revendiqués, ainsi que leur acte de mariage sous la forme de photocopie (pièces n°17, n°19, n°20).
Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, auquel l'article 1045-1 du code de procédure civile se réfère, les pièces doivent être produites en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Une photocopie étant exempte de garantie d'authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
Faute de justifier de l'état civil de ses ascendants revendiqués, le requérant ne peut ni se prévaloir d'une chaîne de filiation à leur égard ni de leur nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [Z] [X] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [Z] [X] ayant été condamné, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [F] [Z] [X] tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 31 mai 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Z] [X], se disant né le 15 février 1970 à [Localité 6] ( Royaume-Uni), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [F] [Z] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ