Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PR3
N° : 9
Assignation du :
17 Mai 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [B] [E] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [F] [E] nom d’usage [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [C], [K]
[Adresse 19]
[Localité 18].
Propriétaires indivis
représentés par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS - #B0678
DEFENDERESSE
La société SAIFON SPA S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS - #L0262
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 17 mai 2024, délivrée à la requête de Monsieur [X] [N], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [H], Madame [E] [B], Mme [E] [J], Madame [E] [F], Madame [E] [D], Madame [A] [I], Monsieur [A] [Z], Monsieur [A] [V], Monsieur [K] [C], (ci-après, l’indivision [X]- [E]- [A]) bailleurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Les consorts [X]- [E]- [A] demandent le bénéfice de leur assignation sauf à actualiser la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2024 à la somme de 11.323,47 euros ;
Vu les conclusions écrites visées le 27 août 2024 de la société SAIFON SPA tendant notamment à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, la société SAIFON SPA est preneuse de locaux commerciaux (activité de salon de beauté, esthétique, bien-être, vente de produit liés à cette activité, parfumerie, cosmétique, à l’exclusion de tout autre activité) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 26 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6.536,19 au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2024 ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 11.323,47 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 26 août 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que la clauses fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer et majorant l’arriéré locatif d’un taux d’intérêt de retard s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif, au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif ;
L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SARL SAIFON SPA à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [H], Madame [E] [B], Mme [E] [J], Madame [E] [F], Madame [E] [D], Madame [A] [I], Monsieur [A] [Z], Monsieur [A] [V], et Monsieur [K] [C] la somme provisionnelle de 11.323,47 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2024, mois d’août 2024 inclus.
Autorisons la SARL SAIFON SPA à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant ,le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 10 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 16] ;
°Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
°Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons le défendeur au paiement de cette indemnité
Condamnons la SARL SAIFON SPA à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [H], Madame [E] [B], Mme [E] [J], Madame [E] [F], Madame [E] [D], Madame [A] [I], Monsieur [A] [Z], Monsieur [A] [V], Monsieur [K] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT