Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01021
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMYG
Ordonnance de référé (N° 23/00223) rendue le 13 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [S] [F]
né le 30 janvier 1949 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat constitué, substitué par Me Julie Petit, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SARL Enjy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3] (France)
représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 janvier 2014, M. [F] a donné à bail à la société Enjy un immeuble à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 25 mai 2022, la société Enjy a fait signifier au bailleur son intention de mettre fin au bail à effet au 14 janvier 2023.
Se plaignant de l'état des locaux qu'il attribue à l'occupation et à l'exploitation des lieux par le locataire, M. [F] a assigné la société Enjy en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés de Valenciennes a débouté M. [F] de sa demande et l'a condamné à une indemnité procédurale, outre les dépens, et a rejeté la demande indemnitaire de la société Enjy pour procédure abusive.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 27 juin 2024, M. [F] demande à la cour, de :
- infirmer l'ordonnance ;
- désigner un expert aux fins d'examiner l'immeuble et chiffrer les travaux de réfection, ainsi que fournir tous renseignements de fait sur les préjudices subis ,
- réserver les dépens en l'état.
Il souligne que les motifs des premiers juges ne caractérisent pas l'absence de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, d'autant qu'ils reviennent à apprécier le fond du litige.
Il ajoute qu'il n'a pas les compétences techniques pour, d'une part, établir l'étendue et la nature des désordres, d'autre part, prescrire les réparations à effectuer et leur coût.
Par conclusions signifiées le 31 mai 2024, la société Enjy demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
* subsidiairement, préciser la mission de l'expert judiciaire en lui demandant de :
- décrire l'état de l'immeuble avant la date de conclusion du bail du 15 janvier 2014 ;
- préciser la date d'apparition des désordres ;
- indiquer si ces désordres sont imputables à son usage des locaux, ou à un défaut d'entretien de la part du bailleur avant la date de conclusion du bail du 15 janvier 2014 ;
- dire si ces désordres ou leur origine existaient antérieurement à la date de conclusion du bail du 15 janvier 2014 ;
- détailler les travaux accomplis par le propriétaire depuis le procès-verbal de la commission de sécurité du 8 novembre 1999 ;
- détailler les travaux accomplis par elle, société Enjy, depuis la date de conclusion du bail commercial du 15 Janvier 2014 ;
* en toutes hypothèses et ajoutant à l'ordonnance de référé du 13 février 2024 :
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [F] ne justifie d'aucun motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, puisqu'il ne liste même pas les désordres. Il convient d'observer que l'immeuble présentait de nombreuses défectuosités et non-conformités soulignées par la commission départementale de sécurité. Les désordres invoqués ne lui sont pas imputables à elle, société Enjy, mais à la vétusté et à l'absence de tous travaux dans le local. Il existait un manquement manifeste à l'obligation de délivrance de la part du bailleur.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'obtention de mesures sur le fondement de l'article précité est subordonnée à trois conditions :
- l'absence de procès devant le juge du fond,
- l'existence d'un motif légitime,
- l'intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code (Cass chambre mixte 7 mai 1982, Bull. 2).
En pratique, établir l'existence d'un motif légitime suppose principalement de démontrer que le litige dans la perspective duquel le demandeur souhaite obtenir des preuves est « plausible ».
L'absence de motif légitime a notamment été retenue :
- en raison de l'inutilité d'une telle mesure (2ème Civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985, Bull. n° 78) ;
- lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec (3ème Civ., 7 avr. 2009, n° 08-15.664, 2ème Civ., 30 janv. 2020, n°18-24.75) ;
- lorsque la mesure apparaît inutile ou n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire des parties (Com., 16 avr. 2013, n° 12-14.578) ;
- lorsque les allégations du demandeur sont vagues et imprécises et qu'elles ne sont étayées par aucune pièce récente laissant penser que la responsabilité du défendeur pourrait utilement être recherchée (2ème Civ., 23 fév. 2017, n° 16-13.791).
Même en présence d'un motif légitime, seules peuvent être légalement ordonnées les mesures légalement admissibles, lesquelles sont celles des articles 10, 11 et 232 à 284-1 du code de procédure civile (Cass 2ème civ 8 février 2006 n° 05-14.198). Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ 25 mars 2021 n° 20-14.309 ; 24 mars 2022, n° 20-12.925, n° 20-22.955, n 21 12 631). Les mesures ordonnées ne doivent ainsi pas s'analyser en une mesure générale d'investigation, mais doivent être circonscrites aux faits litigieux décrits dans la demande.
Il est de jurisprudence constante que l'appréciation du motif légitime relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (v. parmi de très nombreuses décisions : Cass com 6 novembre 2019 n° 18-15.363 ; Cass 2ème civ 21 mars 2019 n° 18-14.518). Toutefois ce pouvoir souverain n'est pas discrétionnaire et les juges du fond doivent motiver leur décision afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle (Cass com 24 octobre 2018 n° 17-20.268 ; 15 mars 2017 n° 15-19.170).
L'appréciation de l'utilité de la mesure demandée relève également du pouvoir souverain du juge du fond.
En premier lieu, M. [F] ne peut sous-entendre que le premier juge aurait excédé ses pouvoirs en refusant une mesure d'expertise que l'ensemble des parties sollicitait (page 5 de ses écritures), alors même que la société Enjy avait principalement conclu au rejet de la demande d'expertise, et à titre subsidiaire à l'organisation d'une mesure d'expertise fondée sur une mission distincte de celle que le bailleur proposait, ce qu'il rappelle en page 4 des mêmes écritures.
Il appartenait donc bien au juge des référés, compte tenu du désaccord des parties sur l'organisation même de la mesure d'instruction sollicitée, de trancher ce point.
En second lieu, le premier juge a pris en compte les éléments probatoires dont disposaient d'ores et déjà les parties (constat d'huissier de sortie, pièces produites par le bailleur et le preneur) et a rappelé les stipulations du bail et le régime de la preuve, non pour trancher le litige au fond, mais pour rechercher si la mesure sollicitée était, d'une part, indispensable pour améliorer la situation probatoire du bailleur, d'autre part, nécessaire pour résoudre le plausible litige existant entre les parties.
Il ne peut, dès lors, être fait reproche au juge des référés d'avoir excédé ses pouvoirs en procédant à un examen au fond, alors qu'il s'est uniquement astreint à vérifier si la mesure sollicitée par M. [F] était utile à la résolution du potentiel litige existant entre les parties.
En dernier lieu, même en cause d'appel, M. [F], qui demande une mission d'expertise stéréotypée et non circonstanciée, ne détaille pas, dans les motifs de ses écritures, les désordres qu'il invoque et les manquements précis qu'il reproche à son ancien locataire.
Cette imprécision ne peut permettre de vérifier, d'une part, que la mesure d'expertise sollicitée serait adaptée aux faits de l'espèce, d'autre part, que les pièces dont les parties disposent d'ores et déjà, et listées par le premier juge, seraient insuffisantes pour résoudre l'éventuel litige entre le bailleur et locataire sur l'état du bien loué.
Le seul fait de verser aux débats un constat d'huissier, qui n'est nullement exploité, ne démontre pas, à lui seul, le caractère utile de la mesure sollicitée, étant rappelé que le recours à l'expertise n'est pas l'unique procédé pour permettre la détermination des éventuels travaux rendus nécessaires par les désordres, même à supposer ces derniers établis.
A supposer, enfin, que soit jugé opportun le prononcé d'une mesure d'expertise, les allégations vagues et imprécises du bailleur ne permettraient, en tout état de cause, pas d'adapter la mission de cette éventuelle mesure d'expertise aux faits de l'espèce et conduirait nécessairement au prononcé une mesure générale d'investigation, ce qui contreviendrait à l'article 145 précité.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ses éléments, la demande de M. [F] est rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée.
La société Enjy ne développe, dans les motifs de ses écritures, aucune argumentation au soutien de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de la procédure abusive. Faute d'alléguer des faits au soutien de sa prétention, sa demande ne peut qu'être rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Enjy de ce chef.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
M. [F], supportant la charge des dépens, est condamné à payer à la société Enjy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés de [Localité 4] du 13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Enjy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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