Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/152
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFSV
Jugement (N° 21-001489) rendu le 03 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d'appel le 25 mai 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 10 mai 2016, M. [X] [G] a conclu avec la société par actions simplifiée VIVONS ENERGY afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 28 900 euros suivant bon de commande n°3629.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 19 mai 2016, M. [X] [G] s'est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 28.900 euros remboursable en 156 mensualités de 278,84 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,58% et avec un différé de 14 mois.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé 1'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à 1'encontre de la SASU VIVONS ENERGY et a désigné Maître [J] [S] de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la faillite personnelle du président de cette société pour une durée de 10 ans.
Par actes d'huissier en date des 7 et 10 mai 2021, M. [X] [G] a fait assigner en justice la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY, et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré recevable l'action de M. [X] [G],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2016 entre M. [X] [G] et la SASU VIVONS ENERGY sous le bon de commande n° 3629,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [X] [G] auprès de la SA COFIDIS le 19 mai 2016,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
- condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] La somme de 12.140,32 euros selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [X] [G] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SASU VIVONS ENERGY à hauteur de 28.900 euros,
- dit qu'il appartient à la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY De procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3629 du 10 mai 2016,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU VIVONS ENERGY et si la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°3629, M. [X] [G] pourra alors disposer de ce matériel,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SASU VIVONS ENERGY Représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maitre [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge de la SASU Vivons Energy représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [X] [G] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à M. [X] [G] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SASU VIVONS ENERGY les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré recevable l'action de M. [X] [G],
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2016 entre M. [X] [G] et la SASU VIVONS ENERGY sous le bon de commande n°3629,
' constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [X] [G] auprès de la SA COFIDIS le 19 mai 2016,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 9 600 euros a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
' condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] La somme de 12.140,32 euros selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' dit que M. [X] [G] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SASU VIVONS ENERGY à hauteur de 28.900 euros,
' dit qu'il appartient à la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY De procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3629 du 10 mai 2016,
' dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU VIVONS ENERGY et si la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°3629, M. [X] [G] pourra alors disposer de ce matériel,
' condamné le liquidateur à payer à M. [X] [G] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir déclarer M. [X] [G] mal fondé en ses demandes, de constater que le prêt avait été remboursé par anticipation et qu'aucune somme n'était due, à juger que la SA COFIDIS n'avait commis aucune faute et qu'en toute hypothèse M. [X] [G] ne justifiait d'aucun préjudice de sorte que COFIDIS pouvait conserver le matériel et restituer uniquement les intérêts perçus et en tout état de cause à le voir condamné à lui payer 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 novembre 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [X] [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [X] [G] à rembourser à la SA COFIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :
- Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
- Infirmer le jugement sur la notion de perte de chance,
Statuant à nouveau,
- Condamner COFIDIS à rembourser à Monsieur [G] les seuls intérêts d'un montant de 2.383,72 euros, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
- Condamner Monsieur [X] [G] à rembourser à COFIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [G] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [G] en date du 10 août 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Lille en date du 03 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas privée la SA COFIDIS de sa créance de restitution en son intégralité,
Par conséquent,
- Déclarer les demandes de Monsieur [X] [G] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre VIVONS ENERGY et Monsieur [X] [G] ;
- Ordonner le démontage de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble du requérant, aux frais et à la charge de la liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY, prise en la personne de son mandataire liquidateur, - Dire qu'à défaut d'exécution par la liquidation judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY à l'issue de sa clôture, l'installation demeurera acquise à Monsieur [G], qui pourra alors en disposer librement,
Par conséquent,
- Constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [X] [G] et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO ;
- Condamner que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et du préjudice subi à ce titre par Monsieur [G], et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [G] dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, en ce compris les sommes remboursées par anticipation,
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à verser à Monsieur [X] [G] les sommes suivantes :
- 28 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 2 383,72 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [G] à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO en exécution du prêt souscrit ;
- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A défaut,
- Confirmer purement et simplement la décision dont appel,
- Débouter en tout état de cause la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO et VIVONS ENERGY de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à supporter les dépens tant de 1ère instance que d'appel.
En ce qui la concerne la SASU VIVONS ENERGY représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire a été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 25 mai 2022 puis par M. [X] [G] par acte d'huissier en date du 2 septembre 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne. Toutefois subséquemment cet intimée n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au présent litige au regard de la date bon de commande, dispose en substance:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De plus l'ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Certes le bon de commande précise que la prestation concerne le fourniture et la pose de 11 panneaux solaires de marque Soluxtec d'une puissance totale de 3025 WC avec notamment un kit GSE Air'system pour un prix de 28.900 euros TTC. La Société VIVONS ENERGY s'y engage à effectuer toutes les démarches administratives relative au dossier et à assumer les frais de raccordement ERDF.
Toutefois en l'espèce le bon de commande litigieux ne fournit pas de précisions quant au délai exact de livraison et ne spécifie pas le calendrier des travaux. Certes au verso dans les conditions générales de ce contrat il est mentionné que le délai de livraison 'ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat'. Toutefois s'agissant d'une opération non dénuée de complexité il aurait été nécessaire de fournir des indications précises sur les diverses tranches des travaux et notamment les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux ainsi que la date du raccordement ERDF.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateurs en question, M. [X] [G] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [X] [G] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n'est ainsi nullement établi qu'au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande M. [X] [G] ait exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2016 entre M. [X] [G] et la SASU VIVONS ENERGY sous le bon de commande n° 3629.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [X] [G] auprès de la SA COFIDIS le 19 mai 2016.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
- S'agissant des conséquences de l'annulation de la vente:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.
Cela implique donc que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Cette exigence consubstantielle à l'annulation du contrat de vente implique de plein droit tout à la fois la restitution du prix au consommateur ainsi que la restitution du matériel fourni à l'entreprise installatrice prise en la personne de son liquidateur judiciaire . Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il appartient à la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY De procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3629 du 10 mai 2016, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU VIVONS ENERGY et si la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [S], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°3629, M. [X] [G] pourra alors disposer de ce matériel.
- S'agissant des conséquences de l'annulation du contrat de crédit:
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établi que le consommateur a du fait de ces fautes subi un préjudice incontestable.
Selon toute vraisemblance le liquidateur judiciaire au cas particulier se verra restitué l'entier matériel afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques de telle manière que le consommateur ne pourra plus en disposer (son caractère fonctionnel étant donc dans ce cas totalement indifférent pour la détermination du préjudice subi). En revanche du fait de la déconfiture de la société VIVONS ENERGIE qui par définition n'est plus in bonis le consommateur, M. [G], subira un préjudice substantiel dans la mesure où il ne pourra obtenir effectivement la restitution du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente. En outre cet intimé a subi un préjudice corrélé à sa perte de chance de ne pas contracter.
A raison d'un tel préjudice il convient de priver la SA COFIDIS de la moitié de sa créance de restitution.
Il y a lieu en conséquence après réformation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 9 600 euros a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance, et condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] La somme de 12.140,32 euros selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] la somme de 14.450 euros (soit 28.900 euros /2) en réparation du préjudice subi.
S'agissant des autres points de la décision entreprise déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, procédé à une exacte application du droit au faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [G] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a :
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 9 600 euros a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
' condamné par conséquent, la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] La somme de 12.140,32 euros selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [G] la somme de 14.450 euros (soit 28.900 euros /2) en réparation du préjudice subi,
- CONDAMNE condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU