Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mai 1999, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour fixer la peine, les juges peuvent tenir compte de tous éléments concernant le prévenu figurant à la procédure et soumis au débat contradictoire ; qu'ils n'ont pas, au surplus, à motiver les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende qu'ils prononcent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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