Tribunal Administratif d'Orléans, 07 août 2023. 2202805
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2202805
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; encore plus subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer à nouveau sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme A B.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 1 500 euros.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a décidé de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. La préfète a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa précédente décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Madrid dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid, avocate de Mme A B, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 août 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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