Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Baptiste,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 juin 1999, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que l'audience du 17 juin 1999 a été suspendue à 21 heures 45 puis qu'elle a été reprise à 9 heures 15 ;
"alors que les débats ne peuvent être interrompus ; que s'ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé par le président, ce dernier doit déterminer la durée de la suspension ; qu'en l'espèce, les débats ayant été suspendus le 17 juin 1999 à 21 heures 15 pour être repris "à 9 heures 15" à une date ignorée, les texte susvisés ont été violés" ;
Attendu que, selon le procès-verbal de formation du jury de jugement et des débats, l'audience a été ouverte le jeudi 17 juin 1999, à 9 heures 30 ; que le président a suspendu l'audience à plusieurs reprises et notamment à 21 heures 45 jusqu'à sa reprise, à 9 heures 15 ; qu'enfin, après la délibération de la Cour et du jury, l'arrêt a été prononcé le vendredi 18 juin, à 22 heures 05 ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la seule interruption prohibée par ce texte est celle qui amènerait la cour d'assises à délaisser momentanément l'affaire commencée pour procéder à l'examen d'une autre cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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