Cour d'appel, 21 février 2008. 07/1205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1205
Date de décision :
21 février 2008
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1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 123
Rôle No 07 / 01205
Robert Jules Louis X...
C /
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04893.
APPELANT
Monsieur Robert Jules Louis X...
né le 03 Août 1931 à VILLENEUVE LA GUYARD (89340), demeurant...
...-...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Frédérique ROUSSEL- STHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD
dont le siège est 59 boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Fabienne FIGUIERE- MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Maurice Antonin Georges X..., né le 11 novembre 1906, dit Georges X..., est décédé le 31 janvier 1998 à Cannes, laissant pour lui succéder, son épouse survivante, Mme Yvette C..., née 26 mars 1911, avec laquelle il était marié depuis 1930 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, et bénéficiaire de l'usufruit de l'intégralité de la communauté par donation entre époux, et ses deux enfants issus de son union avec Yvette C..., M. Robert X..., né le 3 août 1931, demeurant au Canada, et Mme Arlette X... épouse D..., née le 25 octobre 1933, demeurant en Suisse.
La déclaration de succession, pour un actif net de 6. 008. 950, 03 francs, mentionnait notamment à l'actif un compte de titres à la société Crédit du Nord, au nom de M. Georges X... et de son épouse, numéro 30076 02360 145728 003 comprenant 307. 624, 11 francs (46. 897 €) de titres, valeur au jour du décès. Ce compte avait été ouvert par M. Georges X... et Mme Yvette C... épouse X... par convention du 26 juillet 1994 avec la société Crédit du Nord.
M. Robert X... a fait assigner le 5 avril 2005 la société Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à :
- lui communiquer les relevés du compte titres de feu son père,
- lui verser la somme 11. 629, 79 € à titre de dommages et intérêts.
La société Crédit du Nord a fait appeler en la cause Mme Yvette C... veuve X... et Mme Arlette X... épouse D....
Par jugement en date du 11 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. Robert X... de l'intégralité de ses demandes, condamné M. Robert X... à verser au Crédit du Nord la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis l'intégralité des dépens à la charge de M. Robert X... avec distraction au profit de MoFIGUIERE MARTIN.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, en date du 23 janvier 2007, M. Robert X... a relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la société Crédit du Nord.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 janvier 2008, M. Robert X... demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 578 du code civil, de :
- infirmer le jugement,
- dire que le Crédit du Nord doit respecter la convention du 26 juillet 1994,
- dire que le compte joint dont M. Georges X... était le premier titulaire a changé de nature au décès de celui- ci le 31 janvier 1998, pour devenir un compte indivis entre les ayants droit du 1er titulaire et le 2ème titulaire avec démantèlement usufruit / nue- propriété,
- dire qu'il appartient au notaire de déterminer les droits des parties dans le partage au regard de l'universalité de la succession avec rapports éventuels des cohéritiers,
- dire que la convention du 26 juillet 1994 impose en ce cas la signature conjointe de l'usufruit et du nu- propriétaire pour tout ordre de vente et le versement du capital sur le compte du nu- propriétaire en cas de cession ou de remboursement,
- dire que Mme veuve X... n'a pas respecté l'article 578 du code civil en conservant la substance du compte joint mais en s'en emparant au détriment et sans information du nu- propriétaire,
- dire que le Crédit du Nord, non seulement a contrevenu à ses obligations contractuelles en n'exigeant pas la signature conjointe du nu- propriétaire et de l'usufruitier, mais également en ne bloquant pas le capital sur un compte ouvert aux nus- propriétaires et de plus n'informant pas M. Robert X... des opérations de disposition (excédent de gestion) interdites par les clauses contractuelles qui s'imposent,
- dire que le Crédit du Nord se devait contractuellement de refuser à Mme veuve X..., co- titulaire survivant du compte joint, d'exercer les droits extra- patrimoniaux, celle- ci n'étant que le deuxième nommé, lesdits droits étant réservés au premier titulaire nommé, c'est à dire le défunt et ses ayants droit,
- dire que le Crédit du Nord a manqué à son devoir d'information du nu- propriétaire (ayant droit du 1er titulaire du compte joint) en ne l'avisant pas de sa possibilité de bloquer les actes de disposition du 2ème titulaire,
- déclarer recevable et bien fondé M. Robert X... en toutes ses demandes,
- condamner le Crédit du Nord sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à délivrer gratuitement à M. Robert X... la copie des relevés du compte titres détenus conjointement par M. et Mme Georges X... et détenus dans ses livres par l'intermédiaire d'un compte courant ayant porté le numéro 2210 104848 003 à l'agence de Marseille et devenu le numéro 2360 145 728 003 à l'agence de Cannes en septembre 1997 et ce pour la période du 1er janvier 1992 au 31 janvier 1998, date du décès de M. Georges X...- condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 6 629, 79 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du compte titres détenu par l'indivision successorale dans les livres du Crédit du Nord,
- condamner le Crédit du Nord à lui payer une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner le Crédit du Nord à lui payer 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués.
M. Robert X... estime que le compte joint est devenu un compte d'indivision et fait observer que le Crédit du Nord avait d'ailleurs clôturé le compte joint le 5 mars 1999 pour ouvrir un compte d'indivision.
Il fait remarquer qu'au jour du décès le compte représentait une valeur de 46. 904, 61 € et lors de la saisie conservatoire du 1er juillet 2003, il ne représentait plus qu'une valeur de 40. 274, 82 €, d'où un préjudice de 6. 629, 79 € plus préjudice par incidence fiscale et perte de possibilités de placement, soit 5. 000 € de plus.
Il estime que le Crédit du Nord a commis une faute en permettant une opération sans son ordre, ni même son avis préalable et en laissant faire une acte de disposition, vendre par Mme veuve X... une partie de la substance du compte, par un seul des indivisaires.
Il considère que le Crédit du Nord avait à son égard une obligation d'information et devait l'alerter à ce sujet.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 décembre 2007, la société Crédit du Nord demande à la cour, sur le fondement de l'article 1334 du code civil, de débouter M. Robert X... des fins de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner M. Robert X... à lui verser 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de payer les entiers dépens, avec distraction au profit de MoMAGNAN.
La société Crédit du Nord rappelle avoir déjà communiqué à M. Robert X... les relevés du compte litigieux depuis sa création jusqu'au 31 janvier 1998.
La société Crédit du Nord se prévaut des termes de la convention de compte qui permettait à Mme Yvette C... veuve X... de faire fonctionner le compte, sauf opposition d'un ayant droit du de cujus. Elle considère que chaque cotitulaire du compte joint était réputé, vis à vis d'elle, et par application de l'article 1197 du code civil, seul propriétaire des actifs y figurant.
Elle estime qu'en tout état de cause, Mme Yvette C... épouse X... pouvait, après le décès, en tant que propriétaire de la moitié de la valeur des titres, en disposer seule pour la moitié, et que s'agissant de l'autre moitié, elle pouvait en tant qu'usufruitière de l'intégralité de la communauté, en disposer sans autorisation des nus- propriétaires, sous réserve d'en préserver la substance. Elle considère que le débat sur la dépréciation de la valeur des titres est un litige entre usufruitier et nus- propriétaires qui lui est étranger.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 10 janvier 2008.
MOTIFS,
- Sur la communication des relevés de compte par la société Crédit du Nord :
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé
le 15 décembre 2003 a donné acte au Crédit du Nord de son engagement à remettre à M. Robert X... les relevés du compte courant 30076 02360 145728 003 (numéro correspondant au compte titres) du compte CODEVI ;
Les relevés pour la période de novembre 1993 au 31 janvier 1998 ont été effectivement communiqués.
La cour a pu constater qu'ils sont en tout état de cause produits en la présente instance.
Cette demande est sans objet.
- Sur l'action en responsabilité contre la société Crédit du Nord :
Les époux Georges X... et Yvette C... se sont mariés en 1930 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts et sont restés mariés sous ce régime matrimonial.
Le compte titres ouvert par les époux X...- C... à la société Crédit du Nord en novembre 1993 numéro 30076 02360 145728 003 était un compte commun dont les actifs font partie de la communauté.
La convention de compte titres a été passée le 26 juillet 1994 entre la société Crédit du Nord et M. Georges X..., premier titulaire, et Mme Yvette C... épouse X..., deuxième titulaire.
Ce compte titres était un compte joint et par convention du 26 juillet 1994, chacun des co- titulaires du compte pouvait pratiquer toute opération.
Au décès de son mari, le 31 janvier 1998, et par application du régime matrimonial et de la donation entre époux de l'intégralité de l'usufruit, Mme Yvette C... veuve X... s'est retrouvée propriétaire à part entière de la moitié de la communauté et usufruitière par donation de l'intégralité de l'autre moitié.
En conséquence du décès de Georges X..., Mme Yvette C... veuve X... est devenue titulaire de l'intégralité de l'usufruit sur le compte. La nue propriété est devenue indivise entre Mme Yvette C... veuve X... et ses deux enfants M. Robert X... et Mme Arlette X... épouse D..., Mme Yvette C... veuve X... détenant la moitié des droits de nue- propriété, les deux enfants l'autre moitié.
La clause relative aux comptes usufruit et nue- propriété dans la convention de compte du 26 juillet 1994, et selon laquelle : " les titulaires reconnaissent avoir été informés que tout ordre d'achat ou de vente doit être signé de l'usufruitier et du nu- propriétaire sauf pouvoir donné par l'un à l'autre des titulaires ", vise un compte ouvert avec démembrement de propriété, avec signatures de l'usufruitier et du nu- propriétaire co- titulaires du compte. Elle ne vise pas l'hypothèse d'un compte dont la propriété s'est retrouvée démembrée par effet d'une succession.
En effet la situation d'indivision entre les nus- propriétaires aboutirait dans ce cas à un blocage du compte en cas de désaccord entre les indivisaires entre eux pour autoriser l'usufruitier à procéder à des opérations.
La situation résultant du décès a été clairement évoquée à la clause " décès du titulaire " :
" en cas de compte joint, le décès de l'un des cotitulaires n'entraînera pas de blocage du compte. Le cotitulaire survivant conservera le droit de faire fonctionner le compte et de retirer les actifs sauf en cas d'opposition d'un ayant droit du cotitulaire décédé, justifiant de sa qualité ".
En conséquence, Mme Yvette C... veuve X... conservait le droit de faire fonctionner le compte et de retirer les actifs sauf en cas d'opposition d'un ayant droit.
M. Robert X..., en tant qu'un des ayants droit indivis, ne justifie pas avoir manifesté auprès de la société Crédit du Nord une opposition au droit de Mme Yvette C... veuve X... de faire fonctionner le compte et de retirer les actifs.
Mme Yvette C... veuve X..., en tant qu'usufruitière devait faire en sorte de préserver la substance du compte titres de manière à ce que les nus- propriétaires, dont M. Robert X..., la retrouvent au jour de la cessation de l'usufruit.
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la société Crédit du Nord de ne s'être pas opposée aux ordres de gestion du compte et de retrait d'actifs donnés par Mme Yvette C... veuve X..., en l'absence d'opposition des ayants droit indivis ou de l'un d'eux.
Si M. Robert X... estime que l'usufruitière n'a pas préservé la substance du compte, et ce au détriment de ses droits, il lui appartient de se retourner vers elle. Son action contre la société Crédit du Nord n'est pas fondée.
En définitive le jugement sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Condamne M. Robert X... à payer à la société Crédit du Nord la somme de
mille cinq cents euros (1. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Robert X... aux dépens et autorise MoMAGNAN, avoué, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont cet avoué affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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