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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-10.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.363

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le MINISTERE DE LA DEFENSE, direction des personnels civils bureau des AT, ... Armées, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Monsieur André Y..., ZAC Jérome, zone B. n° 7, Roquefort La Bedoule (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du ministère de la Défense, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que le 8 février 1980 M. Z..., agent spécialisé à l'hôpital des armées de Marseille, a déclaré à son employeur que la veille 7 février 1980 il avait ressenti une vive douleur du genou gauche, mais qu'il n'avait éprouvé le besoin de consulter un médecin que le lendemain, la douleur persistant et même s'aggravant ; qu'à cette date le praticien avait diagnostiqué une entorse du ligament latéral interne ; Attendu que pour décider que cette lésion devait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il est fréquent dans le cas d'entorse que la douleur s'aggrave dans les heures qui suivent et qu'un médecin des armées, aux termes d'une enquête dont le contenu n'a pas été divulgué, a conclu qu'il s'agissait bien d'un accident du travail ; Qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une considération d'ordre général et de l'avis ainsi exprimé, alors que le ministère de la Défense avait fait valoir qu'il n'émanait pas d'une autorité qualifiée pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident et que l'enquête à laquelle il se référait n'avait jamais eu lieu, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces circonstances n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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