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Cour d'appel, 28 mars 2002. 00/00367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00367

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

DU 28 Mars 2002 ------------------------- SC Mo'se X... C/ MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DE MARMANDE RG N : 00/00367 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Mo'se X... né le 31 Décembre 1929 à SAINT GAUDENS (31802) 54 Bld du Maré - 47200 MARMANDE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 14 Janvier 2000 D'une part, ET : MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DE MARMANDE actuellement en fonctions, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services fiscaux de lot et Garonne 4 rue Sallefranque - 47200 MARMANDE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur LOUISET, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Monique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. Achats Ventes Immobiliers (AVI) dont Mo'se X... était le gérant a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 2 mars 1993 suivi d'une décision homologuant le plan proposé, lequel devait être ensuite résolu, la liquidation judiciaire étant finalement prononcée le 7 avril 1998. L'administration fiscale qui avait entre-temps procédé à une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 mettant en lumière une minoration systématique de recettes taxables a mis en recouvrement le 8 octobre 1997 une créance de TVA s'élevant à 1 070 820 francs. De son coté La SCI HARISPE V dont les parts sont détenues à 6 % par Mo'se X... et à 94 % par la société AVI devait connaître une même vérification conduisant à la mise en recouvrement pour des raisons identiques le 27 juin 1997 d'une créance fiscale de 327 198 francs sur laquelle reste due par la société la somme de 307 566.12 francs après règlement par Mo'se X... de la part lui incombant. C'est dans cet état que saisi à la requête du Receveur Principal des impôts de Marmande sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, le Tribunal de Grande Instance de Marmande, par jugement rendu le 14 janvier 2000, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné Mo'se X... à payer solidairement avec les sociétés AVI et HARISPE V les droits et pénalités dus par celles-ci s'élevant à 1 262 528.36 francs outre les indemnités complémentaires de recouvrement et de retard calculées sur le montant des dits droits. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mo'se X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il estime que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétées de ses obligations fiscales par la société AVI ou son dirigeant ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, ajoutant que le receveur aurait du s'intéresser à l'important patrimoine immobilier de cette dernière en garantissant son éventuelle créance. Reprochant au premier juge d'avoir caractérisé le lien entre les fautes commises et l'irecouvrabilité des sommes dues au Trésor public, il conclut au débouté des demandes formées à son encontre et à la mainlevée des mesures d'inscriptions hypothécaires prises sur ses biens immobiliers personnels suivant ordonnance du 29 avril 1999, ajoutant la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Le Receveur Principal des impôts de Marmande conteste ne pas avoir fait les diligences nécessaires au recouvrement de sa créance à l'encontre des deux sociétés avant que la procédure collective ne l'empêche d'agir, répliquant que la prise d'inscription d'une hypothèque n'est pas une mesure de recouvrement alors que les immeubles en question étaient lourdement grevés. Il sollicite outre la confirmation de la décision querellée la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 du Livre des Procédures Fiscales ; Que l'obligation de réparer mise à la charge du dirigeant suppose donc la réunion de l'un ou l'autre des agissements fautifs décrits par le texte, d'un préjudice subi par l'administration fiscale résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de recouvrer l'impôt et d'un rapport de causalité entre la faute et ce dommage ; Attendu qu'en minorant systématiquement durant plusieurs années consécutives les recettes encaissées par chacune des deux sociétés dont il était le dirigeant, alors que la comptabilité qu'il présentait permettait l'établissement de déclarations de TVA sincères, et en payant spontanément l'impôt aux échéances déterminées, Mo'se X... s'est livré à des agissements ayant pour but d'égarer l'administration fiscale constituant les manoeuvres frauduleuses définies par le texte ; qu'il a d'ailleurs été condamné pénalement pour ces faits ; Que l'impossibilité du recouvrement des sommes ayant fait l'objet des mises en recouvrement successives est actuelle et liée à la liquidation judiciaire de la société AVI laquelle entraîne une même conséquence s'agissant de l'impôt dû par la SCI HARISPE V dont elle détient la quasi-totalité des parts ; Qu'il apparaît des éléments échangés que l'administration fiscale a effectué les diligences normales et nécessaires afin d'obtenir en temps utile le paiement de sa créance dés lors que le contrôle ayant été opéré entre le 28 février et le 5 mai 1997 s'agissant de la société AVI, l'avis de mise en recouvrement découlant de ce redressement adressé le 8 octobre 1997 a été suivi d'un commandement de payer dés le 24 du même mois puis d'une série d'avis à tiers détenteurs le 8 décembre suivant, lesquels n'ont pu aboutir qu'à une saisie-vente transformée en un procès-verbal de carence avant que ne survienne l'ouverture de la procédure collective le 7 avril 1998 qui rend infructueux le recouvrement de la créance fiscale ; Que les démarches intéressant la SCI HARISPE V ont connu une même célérité entre les mois de mars et de juin 1997 ; Que l'on ne saurait reprocher à cette administration comme le fait l'appelant de ne pas avoir préalablement pris des mesures conservatoires durant les années 1994 à 1996 et donc antérieurement aux opérations du contrôle alors qu'ainsi qu'il l'a déjà été relevé les déclarations de TVA paraissaient sincères comme correspondant en apparence à la comptabilité affichée ; Et qu'en laissant ainsi s'accumuler un passif fiscal supérieur à un million de francs dépassant les possibilités de paiement de la société AVI, Mo'se X... a mis en péril la poursuite du plan de redressement dont elle bénéficiait et rendu en conséquence irréalisable le recouvrement de cette créance fiscale ; Qu'il s'ensuit de l'ensemble que cette impossibilité de recouvrement est la conséquence directe des agissements relevés à son encontre ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée ; Attendu que Mo'se X... qui succombe supportera les dépens et sera tenu de verser à l'intimé la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mo'se X... à payer à Monsieur le Receveur Principal des impôts de Marmande la somme de 800 euros (Huit cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Mo'se X... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Jean-Michel BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier, Le Président, M. Y... M. LEBREUIL

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