Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. [Adresse 8]
AF/CR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03217 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Y]
né le 19 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
APPELANT
ET
S.A. HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
-débouté M. [Y] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
-condamné M. [Y] aux dépens,
-condamné M. [Y] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 22 février 2024, reçu le 26 février 2024, adressé à la cour d'appel d'Amiens, M. [Y] a indiqué former un recours à l'encontre de cette décision.
Il a été invité à comparaître à l'audience du 26 novembre 2024, mais n'a pas été touché par les convocations qui lui ont été adressées par voie postale, étant inconnu à l'adresse indiquée, ni par la convocation qui lui a été adressée par courriel, sa messagerie étant saturée.
La société HLM du département de l'Oise n'a pas constitué et n'a pas été assignée devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel, formé par M. [Y] par lettre adressée à la cour d'appel d'Amiens.
M. [Y] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après audience publique, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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