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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.163

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

OiSOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvois n° P 21-19.163 Q 21-19.164 R 21-19.165 S 21-19.166 U 21-19.168 W 21-19.170 X 21-19.171 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° P 21-19.163, Q 21-19.164, R 21-19.165, S 21-19.166, U 21-19.168, W 21-19.170 et X 21-19.71 contre sept arrêts rendus le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3] 4°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 7], 6°/ M. [Z] [V], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sud Europe, de la SCP Thouvenin, Grévy, Coudray, avocat de M. [N] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-19.163 à S 21-19.166, U 21-19.168, W 21-19.170 et X 21-19.71 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Apave Sud Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apave Sud Europe, et la condamne à payer à M. [N] et aux six autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N] et les six autres salariés La société APAVE SUDEUROPE fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués de l'AVOIR condamnée à payer à Messieurs [N], [J], [Y], [E], [B], [V], [R] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail ainsi que, s'agissant de Monsieur [J], une somme de 1.607,40 € au titre des frais kilométriques pour la période du 14 avril 2016 au 28 juin 2016 ; 1. ALORS QU' à moins qu'elles ne soient contractuellement prévues, les conditions de prise en charge des frais professionnels peuvent être unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, l'article 6 des contrats des salariés stipulait que « les frais de déplacement vous seront remboursés conformément aux règles propres à notre organisme et selon les barèmes arrêtés périodiquement par la direction ; vous devrez souscrire une assurance conforme aux préconisations de la note jointe au présent contrat » ; qu'ainsi, les contrats n'instituaient aucune modalité particulière de remboursement des frais de déplacement des salariés et en particulier ne garantissaient en rien l'usage du véhicule personnel et le remboursement des frais générés par cet usage ; que, pour retenir que l'employeur avait unilatéralement modifié les contrat des salariés en remplaçant le défraiement de l'usage du véhicule personnel par la mise à disposition d'un véhicule de la société, la cour d'appel a retenu que le contrats prévoyaient un remboursement de ces frais selon « des modalités précises » et obligeaient les salariés à souscrire une assurance ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les contrats des salariés et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ET ALORS QU'en retenant, pour dire que la société APAVE SUDEUROPE aurait modifié le contrat de travail des salariés, que « les différents textes conventionnels prévoient que l'employeur rembourse au salarié les frais de déplacement (repas découcher kilomètres) sans viser aucun texte, ni s'expliquer sur leur portée s'agissant de la modification contractuelle retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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