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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-02.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.836

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X..., vendeur, ayant soutenu que la société Samiti tentait de placer le débat sur le terrain de l'obligation de délivrance et le défaut de conformité de la chose vendue alors que le dysfonctionnement ou l'insuffisance de la fosse litigieuse relevaient manifestement de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance et que, en sa qualité de vendeur, il ne pouvait répondre le cas échéant que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient fait exécuter courant septembre 1990 par la société ABC rénovation un certain nombre de travaux sans que pour autant les désordres liés au fonctionnement défectueux de la fosse disparaissent et qu'après une première expertise, le syndicat des copropriétaires puis la société Samiti avaient à nouveau saisi le juge des référés qui, les 3 février 1993 et 9 juin 1993, avait commis à nouveau un expert en raison de la survivance des mêmes désordres, la cour d'appel, sans dénaturation, a souverainement déduit de ces seuls motifs que la société Samiti et le syndicat des copropriétaires avaient assigné dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, le 6 juin 1990, la Compagnie générale des eaux avait adressé à Mme X... une mise en demeure d'avoir à faire combler la fosse septique de l'immeuble dont l'étanchéité n'était plus assurée, que Mme X... n'avait pas déféré à cette injonction, n'en avait pas fait part au syndicat des copropriétaires et s'était contentée de faire réaliser quelques travaux d'étanchéité par la société ABC rénovation lesquels n'avaient pas supprimé les nuisances, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, s'agissant de M. X..., qu'à la suite de la première expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, une seconde expertise avait été ordonnée les 3 février et 9 juin 1993 et qu'il s'ensuivait que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à se prévaloir à l'encontre du vendeur, des vices cachés affectant la fosse septique et, d'autre part, concernant Mme X..., que celle-ci n'avait pas exercé ses fonctions de syndic en conformité avec les prescriptions de l'article 18 de la loi de 1965, qu'elle avait négligé d'informer les copropriétaires de la mise en demeure reçue de la Compagnie générale des eaux et ne les avait pas invités à délibérer sur le comblement de la fosse et n'avait fait exécuter que des travaux très limités et inefficaces, alors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec les époux X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... devaient garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Samiti et l'indemniser de son préjudice personnel et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Samiti et au syndicat des copropriétaires, 2, avenue du général Leclerc à Chelles, chacun, la somme de 1 900 euros et à la SCP Perney et Angel, ès qualités, la somme de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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