Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-14.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.835
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a réclamé à Mme X..., prise en son nom personnel et en tant que représentante de ses trois enfants alors mineurs, Timothy, Dario et Olivia X..., le remboursement du trop perçu des indemnités journalières versées à Lucio X... du 8 décembre 2003 au 20 mai 2005, date du décès de celui-ci ; que Mme X... a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, qui lui a été partiellement accordée ; que l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 724, 795, 800 et 873 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation ; qu'il résulte du troisième que si l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer n'a pas pour effet de rendre acceptant pur est simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti, à défaut de quoi il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; que selon le quatrième, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession ;
Attendu que pour dire qu'en l'état de la succession de Lucio X..., la caisse n'est pas fondée en sa demande de paiement à l'égard de Mme X..., en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, Olivia et Dario X... et de M. Timothy X..., devenu majeur en cours d'instance, l'arrêt relève que l'acte de notoriété dressé le 23 juin 2006 par un notaire a pour objet de désigner les qualités héréditaires de Mme X... et de chacun des enfants de Lucio X... et retient que les héritiers n'ont pas opté dans les conditions des articles 768 et suivants du code civil de sorte qu'aucune action en paiement d'une somme qui aurait été indûment perçue par le défunt ne peut être dirigée à leur encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le trop perçu d'indemnités journalières constituait une dette successorale, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que le délai pour faire inventaire et délibérer était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu de démontrer son erreur ou son absence de faute ;
Attendu que pour dire qu'aucune somme n'est due à la caisse par les consorts X..., l'arrêt relève que la caisse ayant adressé à Mme X... une demande de paiement d'un trop perçu d'indemnités journalières versées à son époux défunt, le seul motif à l'appui de cette lettre se résume à la mention de la constatation d'une anomalie dans la liquidation des prestations et d'indemnités journalières réglées à tort sur une base erronée et que, dans ses conclusions, la caisse se borne à justifier son erreur de calcul par le système de cotisation par vignette sans plus donner d'explications ; qu'il retient qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle a effectivement commis une erreur dont elle n'a pu se rendre compte qu'après le décès de son assuré et alors même qu'elle a versé à celui-ci des indemnités journalières sur un taux qu'elle dit erroné pendant dix-sept mois sans se rendre compte de la moindre anomalie ; que, la caisse n'apportant pas cette démonstration, aucun remboursement de trop perçu ne peut être demandé aux consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne solidairement Mme Wendy X... et M. Timothy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'en l'état de la succession de monsieur Lucio X..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne n'était pas fondée en sa demande de paiement à l'égard de monsieur Timothy X... et de madame Wendy X..., en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Olivia X... et Dario X....
AUX MOTIFS QUE l'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a interjeté appel d'un jugement rendu au profit de madame Wendy X... et faisant état dans son dispositif que la Caisse ne justifie pas de sa qualité à agir à l'encontre de cette dernière tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs ; que monsieur Timothy X..., né le 30 décembre 1987, était déjà majeur lorsque le tribunal a statué ainsi ; que la Caisse ne l'a pas appelé en cause d'appel ; que, cependant, il a déposé des écritures conjointement avec sa mère et, surtout, a donné mandat à celle-ci pour le représenter à l'audience devant la Cour ; que, par cette intervention volontaire, monsieur Timothy X... a lui-même régularisé la procédure ; que la Caisse est donc recevable en son appel à l'égard tant de madame Wendy X... en son nom personnel et ès-qualités que de monsieur Timothy X... ; qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'un acte de notoriété a été dressé le 23 juin 2006 par maître Marc Y..., notaire à BEAUMONT DU GATINAIS ; que cet acte a pour seul objet de désigner les qualités héréditaires de madame Wendy X... et de chacun des enfants de monsieur Lucio X... ; que, pour autant, lesdits héritiers n'ont pas opté dans les conditions des articles 768 et suivants du Code civil ; qu'en conséquence, aucune action en paiement d'une somme qui aurait été indûment perçue par le de cujus ne peut être dirigée à leur encontre ; que ce défaut d'action en paiement ne constitue pas une absence de qualité à agir comme l'a retenu à tort le tribunal ; qu'en revanche, il rend cette action mal fondée en l'état de la liquidation de la succession de monsieur Lucio X... ; que le jugement sera donc réformé en ce sens.
ALORS QUE le successible est tenu de prendre parti et, à défaut de le faire dans le délai imparti, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'ont ni allégué qu'ils avaient renoncé à la succession de monsieur Lucio X... ni, les délais de l'article 795 du Code civil pour faire inventaire étant expirés, sollicité du juge un nouveau délai pour exercer leur option ; qu'ils devaient donc être tenus envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne au paiement du trop perçu d'indemnités journalières en faveur de monsieur Lucio X... comme constituant une dette successorale ; qu'en déduisant de ce que les héritiers de monsieur Lucio X... n'avaient pas opté dans les conditions des articles 778 et suivants du Code civil qu'aucune action en paiement d'une somme qui aurait été indûment perçue par le de cujus ne pouvait être dirigée à leur encontre, la Cour d'appel a violé les articles 724, 778 et suivants ainsi que l'article 873 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune somme n'est due par les consorts X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne au titre d'un trop perçu par monsieur Lucio X....
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., par appel incident, demandent à la Cour de statuer sur le montant des sommes réclamées par la Caisse ; que celle-ci soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel dès lors que madame Wendy X... ne 8/18 sollicitait des premiers juges qu'un échelonnement de la dette dont elle n'a jamais contesté le montant ; que madame Wendy X... a sollicité de la Commission de recours amiable une remise gracieuse de la totalité de la dette ; qu'elle a fait la même demande au tribunal ; que la fin de l'action engagée par madame Wendy X... est de ne pas payer les sommes réclamées par la Caisse au titre d'un trop perçu par son époux défunt en raison d'erreurs de calcul dont elle estime, depuis ses premières demandes, qu'elles ne sont pas de son fait ; que la contestation du montant du trop perçu tendant aux mêmes fins que la demande en première instance, il ne s'agit dès lors pas d'une demande nouvelle ; que, le 14 septembre 2005, la Caisse primaire a adressé à madame Wendy X... une demande de paiement sous quinzaine de la somme de 12.471,10 au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières versées à son époux défunt entre le 8 décembre 2003 et le 20 mai 2005 ; que le seul motif à l'appui de cette lettre que l'on peut qualifier de mise en demeure se résume à « Nous avons constaté une anomalie dans la liquidation des prestations (…) les indemnités journalières du 08/12/2003 au 20.05/2005 vous ont été réglés à tort sur la base de 35,05 euros au lieu de 9,44 euros ; que, dans ses conclusions de première instance tout comme dans celles en cause d'appel, la Caisse se borne à justifier son erreur de calcul par le système de « cotisation par vignette » sans plus donner d'explications ; qu'il appartient à la Caisse primaire de démontrer qu'elle a effectivement commis une erreur dont elle n'a pu se rendre compte qu'après le décès de son assuré et alors même qu'elle a versé à celui-ci des indemnités journalières sur un taux qu'elle dit erroné pendant dix sept mois sans se rendre compte de la moindre anomalie ; que la Caisse primaire n'apportant pas cette démonstration, aucun remboursement de trop perçu ne peut être demandé aux consorts X... même à titre conservatoire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres motifs dès lors que la demande de dommages et intérêts venant en compensation du solde de 6.000 réclamé par la Caisse Primaire n'a plus d'objet.
1°) ALORS QUE l'assuré social qui a reconnu sa dette et qui a demandé seulement une remise gracieuse de celle-ci est irrecevable à en contester judiciairement l'existence et l'importance ; qu'en l'espèce les consorts X... avaient demandé à la Commission de recours amiable une simple remise gracieuse de leur dette dont ils ne contestaient ni le principe ni le montant ; qu'en accueillant leur demande judiciaire, parfaitement irrecevable, tendant à contester l'existence même de leur dette, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
2°) ALORS QUE même dans leurs conclusions d'appel les consorts X... ne demandaient pas à voir constater l'inexistence de leur dette ; qu'ils se bornaient à demander la compensation entre leur dette (6 000 ) et le montant des dommages-intérêts qui leur auraient été dus par la Caisse (-pour 5 500 -) à raison de la faute commise par celle-ci dans la création de leur dette ; qu'en jugeant que la Caisse ne rapportait par la preuve de sa créance de répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE les parties n'ont pas à donner le fondement textuel de leur réclamation ; que dans ses conclusions d'appel (p.2, al.1), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne avait justifié du montant du trop perçu réclamé aux consorts X... en expliquant que les indemnités journalières avaient été réglées à monsieur Lucio X..., artiste, sur la base de 35,05 au lieu de 9,44 correspondant au « mode de calcul particulier des indemnités journalières des artistes : « cotisation par vignette » » ; qu'en affirmant que, dans ses écritures d'appel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne se bornait à justifier son erreur de calcul des indemnités journalières versées à monsieur X... par le système de « cotisation par vignette » sans plus donner 9/18 d'explications, la Cour d'appel a violé les article 1235, 1376 et 1377 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu de démontrer et son erreur et son absence de faute ; qu'en retenant qu'aucune somme n'était due par les consorts X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières par monsieur Lucio X... du seul fait que la Caisse, qui avait procédé au versement de ces indemnités journalières pendant dix sept mois selon un taux dont elle soutenait qu'il était erroné, ne démontrait pas qu'elle avait commis une erreur dont elle n'avait pu se rendre compte qu'après le décès de son assuré, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
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