Cour d'appel, 07 février 2008. 07/01625
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01625
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 07 Février 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Emilie X...
C /
Stéphane Y...
RG N : 07 / 01625
- A R R E T No 138 / 07
Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Emilie X...
née le 25 Janvier 1984 à CAHORS (46000)
de nationalité française
assistante dentaire stagiaire
demeurant ...
...
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005231 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 01038
D'une part,
ET :
Monsieur Stéphane Y...
né le 28 Septembre 1983 à RIS ORANGIS (91130)
de nationalité française
demeurant Service Hebergement et Réadaptation Sociale
...
...
INTIME n'ayant pas constitué avoué
D'autre part,
A rendu l'arrêt par défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Emilie X... a interjeté appel le 19 novembre 2007 d'un jugement rendu le 29 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment :
- fixé la résidence de Léa chez sa mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...,
- fixé à 80 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que soit supprimé le droit d'hébergement du père, son droit de visite devant être limité à l'Espace Visite de Cahors.
Monsieur Y... a été assigné à sa dernière adresse. Les courriers sont revenus avec la mention NPAI. La décision sera rendue par défaut.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 14 décembre 2007.
SUR QUOI,
Des relations entre Emilie X... et Stéphane Y... est née Léa, le
11 décembre 2003. Le couple s'est séparé en 2006.
Mademoiselle X... explique que depuis la décision rendue, l'intimé n'a pas vu sa fille lors du 1o droit de visite organisé le 3 novembre, et n'a souhaité voir sa fille qu'une heure le 1o décembre. Il n'a par ailleurs pas payé la moindre pension.
En tout état de cause, il résulte des lettres versées aux débats que Monsieur Y... est introuvable, il résidait au demeurant dans un foyer ne lui permettant pas d'héberger sa fille.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de Mademoiselle X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut, susceptible d'opposition, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de Cahors,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à droit d'hébergement au profit de Monsieur Y....
Dit que le droit de visite de Monsieur Y... s'exercera à l'Espace Visite de CAHORS, un samedi sur deux, sans possibilité de sortie dans un premier temps,
Dit que Monsieur Y... devra prévenir la mère qui retransmettra l'information à l'Espace Visite, 48H à l'avance, de sa volonté d'exercer son droit, et à défaut sera présumé y avoir renoncé.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de l'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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