Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04003 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBHD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 juillet 2023
RG :19/00831
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.U. [4]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me BOTREAU
- Me PUTANIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°19/00831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me BELLEIDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 mai 2018, M. [L] [J], embauché par la SAS [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie épaule gauche' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [N] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie sus et sous épineux de l'épaule gauche + bursite (...)'.
Le 18 octobre 2018, après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la SAS [4] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L] [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l'opposabilité de cette décision, le 23 janvier 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 24 avril 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, le 25 juin 2019, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :
- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [J], le 2 mai 2018 et affectant son épaule gauche,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02534, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 27 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/04003.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire d'Avignon ' pôle social,
- constater la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [J],
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [J].
L'organisme fait valoir que :
Sur l'exposition au risque :
- l'étude de poste menée par l'agent enquêteur assermenté démontre que M. [J] a bien été exposé au risque défini par le tableau n°57A des maladies professionnelles ; cette étude a permis de déterminer que l'activité de réception de M. [J] représentait 50 à 80% de son temps de travail, qu'il devait récupérer les palettes de colis déchargées au préalable par les chauffeurs livreurs sur les quais de déchargement de la plate-forme et les contrôler,
- l'assuré a indiqué dans le questionnaire qu'il soulevait et portait des colis lourds, qu'il devait monter ces colis jusqu'à 1m60, 1m70, 1m80,
- il ressort des fiches de fonction que les tâches accomplies par l'assuré sont des tâches comportant des travaux de manutention exercés quotidiennement et pour lesquels les épaules sont nécessairement sollicitées,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'exposition au risque est démontrée;
Sur les conditions médicales exigées par le tableau n°57A :
- l'IRM exigé par le tableau n°57A n'a pas à être communiqué à l'employeur, ce dernier étant couvert par le secret médical,
- le premier juge a donc retenu, à tort, que les conditions médicales exigées par le tableau n°57A n'étaient pas remplies, cette décision est contraire à la jurisprudence.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 juillet 2023,
- débouter la CPAM de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes.
La SAS [4] fait valoir que :
Sur le non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux :
- la durée exigée par le tableau n°57A des maladies professionnelles n'est pas remplie,
- M. [L] [J] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60% moins d'une heure par jour,
- l'observation du poste de travail réalisé par l'agent enquêteur ne permet pas de conclure au respect de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57A ;
Sur l'irrégularité de la procédure suivie par la CPAM :
- elle n'avait ni connaissance de la déclaration de maladie professionnelle ni du certificat médical initial lorsqu'elle a rempli le questionnaire 'employeur',
- elle n'a pas été mise en mesure de formuler utilement ses observations ou réserves,
- la CPAM a manqué à son obligation d'information en ne lui transmettant pas le double de la déclaration de maladie professionnelle avant l'envoi du questionnaire ;
Sur les conditions médicales exigées par le tableau n°57A :
- elle ne conteste plus l'absence d'IRM au dossier d'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux :
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
À défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.
En l'espèce, le 02 mai 2018, M. [L] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [N] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie sus et sous épineux de l'épaule gauche + bursite (...)'.
Le 26 novembre 2018, la CPAM de Vaucluse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le tableau n°57A intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' est ainsi rédigé :
- désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La SAS [4] soutient que la condition tenant à la durée d'exposition journalière n'est pas remplie. Elle expose que M. [L] [J] effectuait les travaux visées par le tableau n°57A mais sur une durée inférieure à celle requise (moins d'une heure par jour), qu'il était amené à réaliser occasionnellement des mouvements ou le maintien de l'épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, uniquement lors du positionnage de colis en hauteur sur une palette inférieure à 1m80, que cette position n'avait lieu qu'en fin de constitution de palette et qu'elle n'était pas réalisée sur une durée prolongée.
Pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la CPAM de Vaucluse invoque les éléments d'enquête réalisés dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir :
- le questionnaire renseigné par M. [L] [J] le 10 juillet 2018. Dans ce questionnaire, M. [L] [J] a indiqué qu'il était employé par la société [4] en tant que gestionnaire de flux, qu'il réalisait les travaux suivants 'montage des ateliers (1 atelier comporte 22 magasins (22 palettes d'Europe)), préparation des colis de marchandises pouvant peser jusqu'à 20 kg, filmage et zonage des palettes', qu'il effectuait les gestes suivants 'plier les genoux, soulever et porter des colis lourds pour les mettre sur les palettes, lever les bras', qu'il utilisait pour effectuer ces travaux un 'transgerbeur électrique' et qu'il faisait '250 colis par heure'. À la question 'par quels travaux, produits ou outils, (la maladie) serait-elle survenue'',
M. [L] [J] a répondu 'soulever et porter des colis lourds, monter les colis jusqu'à 1m60, 1m70, 1m80",
- le 'récapitulatif questionnaire employeur' dans lequel la SAS [4] mentionne concernant:
* la description du poste de travail : 'positionner des colis sur une palette, activité de réceptionnaire sans manutention au min 1h/jour',
* le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps : 'moins d'une heure',
* le nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (moyenne) : 'plus de 3 jours',
* la description des situations de travail amenant cette position : 'positionner des colis en hauteur sur une palette inférieure à 1m80. Ce n'est pas une position d'une durée prolongée. Chaque temps pris isolément n'excède pas 2min. (Pose d'un colis) cette position n'a lieu qu'en fin de constitution de palette'.
- le procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent enquêteur assermenté le 05 octobre 2018. M. [L] [J] a répondu aux questions suivantes :
* quel est votre rythme de travail ' : 'les gestionnaires de flux commencent à 12h et les préparateurs à 13h. Je travaille en théorie de 12h à 19h30 du lundi au vendredi (et 1 à 2 fois par mois le samedi)',
* en quoi consistent vos tâches ' : 'au niveau de la réception, le camion arrive, on tire les palettes du camion et on les mets 'au milieu'. On monte les ateliers (palettes Europe), ça c'est uniquement les gestionnaires de flux. Il s'agit de 25 ou 26 palettes (pour les 15 [5] [Localité 6], [Localité 8], etc). Quand on monte les ateliers, on prend une pile de palettes de 15 environ. On les descend à mi-hauteur avec un gerbeur, on les attrape à la main on les descend. À 13h, on se retrouve dans une pièce et le chef nous place sur les ateliers pour préparer les commandes par magasin. Là on prépare les commandes (empilage de colis). On me met souvent aux colis lourds (boulangerie, oeufs)',
* quand avez-vous commencé à présenter des signes de douleurs au niveau des épaules ' : 'au niveau de la préparation. Quand on monte la hauteur de la pile. Cela peut aller jusqu'à 1m80 ou 1m90. On manipule quotidiennement 2000 à 23000 colis sur toute l'équipe (encore plus les jours fériés), les colis les plus gros font 5 kg (mais on en prend plusieurs à la fois)',
- l'étude de poste réalisée le 09 octobre 2018 par Mme [V] [I], agent enquêtrice, qui a conclu que M. [L] [J] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d'une heure par jour en cumulé.
Il ressort de cette étude de poste que :
* M. [L] [J], embauché en qualité de gestionnaire de flux, réceptionnait les palettes de colis (cette activité représentait 50 à 80% de son temps de travail), préparait les commandes quand il était à jour de la réception (cette activité représentait 0 à 30% de son temps de travail) et effectuait des saisies informatiques (cette activité représentait 20% de son temps de travail, soit 1h30 en moyenne);
* durant la phase de réception, M. [L] [J] effectuait deux tâches: l'implantation des ateliers (activité qui consiste à récupérer les palettes de colis déchargées au préalable par les chauffeurs livreurs sur les quais de déchargement à l'aide de trans-gerbeurs accompagnants ou autoportés électriques) et des contrôles. Concernant les opérations de contrôles, l'agent enquêtrice indique que chaque réceptionnaire traite en moyenne 43 à 65 palettes, que 20% des palettes atteignent une hauteur supérieure à 1m20 et 10% des palettes atteignent une hauteur supérieure à 1m30, que le réceptionnaire retire les films des palettes, contrôle la correspondance de marchandises avec le bon de livraison, l'état général, les DLC par sondage et les températures par sondage, qu'il s'agit de contrôles visuels, par pistolets flasheurs qui nécessitent de prendre un exemplaire d'un colis sur le haut de la palette ; qu'une fois ces contrôles effectués, il appose des étiquettes par référence ;
* durant la phase de préparation de commandes, il y a beaucoup de saisies en hauteur ou en profondeur (au milieu de la palette) nécessitant un décollement du bras par rapport au tronc. Il en va de même lors du 'montage' de la palette finale ;
* M. [L] [J] n'effectuait pas les travaux visées au tableau n°57A durant la saisie informatique et durant l'implantation des ateliers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [J] travaillait avec les bras en élévation sous les angles indiqués dans le tableau lors des opérations de contrôle et durant la phase de préparation de commandes.
Contrairement à ce que soutient la SAS [4] et à ce qu'a retenu le premier juge, l'agent enquêtrice a chiffré le temps consacré à la réalisation des mouvements décrits par le tableau n°57A. Elle a répondu de la manière suivante concernant l'hyper sollicitation de l'épaule :
'- durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° : de 2 heures à 3,5 heures,
- durée cumulée journalière d'activité, les bras au-dessus des épaules : ' plus d'une heure'.
La CPAM de Vaucluse rapporte donc bien la preuve que M. [L] [J] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d'une heure par jour en cumulé.
Force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce chiffrage effectué par l'agent enquêtrice.
Si comme le mentionne l'employeur l'observation du poste de travail produite par la CPAM de Vaucluse concerne uniquement l'épaule droite, il convient de relever qu' à la question ' y a t-il adéquation entre la latéralité (droite gauche) de la personne et son poste de travail '' l'agent enquêtrice a répondu 'oui'. Dès lors, l'étude de poste réalisée pour l'épaule droite s'applique également pour l'épaule gauche.
La SAS [4] fait valoir, sans le démontrer, que M. [L] [J] réalisait des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction moins d'une heure par jour et uniquement lors de certaines opérations de contrôle.
Il apparaît peu réaliste que les opérations de contrôle représentent moins d'une heure par jour puisqu'il ressort de l'étude de poste que le salarié traitait en moyenne 43 à 65 palettes de colis, qu'il devait retirer les films des palettes dont 20% atteignaient une hauteur supérieure à 1m20 et 10% une hauteur supérieure à 1m30, qu'il contrôlait la correspondance des marchandises et étiquetait les colis.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SAS [4], les photos prises par l'agent enquêteur démontrent que chacune des tâches effectuées lors des opérations de contrôle exige des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.
Enfin, il importe peu que par courrier du 04 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse ait sollicité l'avis motivé du médecin du travail concernant l'exposition au risque du salarié, en vue de la saisine d'un CRRMP. Ce courrier ne permet pas d'établir que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, puisque comme l'indique la CRA de la CPAM de Vaucluse 'ce courrier a été adressé dès le début de l'instruction du dossier afin que l'avis du médecin du travail, s'il apparaît nécessaire au cours de l'instruction du dossier, parvienne à la Caisse avant qu'elle ne soit contrainte de clôturer l'instruction et ce, afin de respecter les délais réglementaires qui s'imposent à elle'.
L'étude de poste réalisée le 09 octobre 2018, soit postérieurement à ce courrier, a permis au médecin conseil de conclure que le salarié avait réalisé les travaux visés au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que la SAS [4] ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie dont souffre M. [L] [J].
Par conséquent, elle ne peut pas obtenir, sur ce fondement, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [L] [J] et affectant son épaule gauche.
Sur le respect de la condition médicale exigée par le tableau n°57A :
La teneur de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) mentionnée au tableau 57A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise. Elle n'a pas à figurer, dès lors, dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [L] [J] au motif que la CPAM ne justifiait pas du respect des conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles.
Il convient, par conséquent, d'infirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l'article R.441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
La SAS [4] soutient que la CPAM de Vaucluse a manqué à son obligation d'information en ne lui transmettant pas le double de la déclaration de maladie professionnelle avant l'envoi du questionnaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 14 juin 2018, la CPAM de Vaucluse réceptionnait une déclaration de maladie professionnelle visant l'affections suivante : 'tendinopathie épaule droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [N] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie épaule droite sus et sous épineux avec bursite avec fissure du sus épineux et sus scapulaire',
- le 19 juin 2018, la CPAM de Vaucluse réceptionnait une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie épaule gauche', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [N] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie sus et sous épineux de l'épaule gauche + bursite (...)',
- par lettre du 21 juin 2018, la CPAM de Vaucluse a adressé à la SAS [4] une copie de la déclaration de maladie professionnelle (pour l'épaule droite) et du certificat médical initial et l'a informée que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise dans le délai de trois mois,
- par lettre du 04 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse a adressé à la SAS [4] une copie de la déclaration de maladie professionnelle (pour l'épaule gauche) et du certificat médical initial et l'a informée que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise dans le délai de trois mois,
- le même jour, la CPAM de Vaucluse a adressé à la médecine du travail une copie de la déclaration de maladie professionnelle (pour l'épaule gauche) et du certificat médical initial et l'a invitée à compléter le questionnaire joint 'pour (lui) permettre d'adresser le dossier au secrétariat du CRRMP',
- le questionnaire concernant l'épaule droite a été généré le 21 juin 2018, M. [L] [J] a validé son questionnaire le 02 juillet 2018 et la SAS [4] a validé son questionnaire le 27 juillet 2018,
- le questionnaire concernant l'épaule gauche a été généré le 04 juillet 2018, M. [L] [J] a validé son questionnaire le 03 août 2018 et la SAS [4] a validé son questionnaire le 27 juillet 2018.
Force est de constater que la CPAM de Vaucluse n'a pas manqué à son obligation d'information. Elle a transmis à la SAS [4] le double de la déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule gauche avant l'envoi du questionnaire.
Ainsi et contrairement à ce que prétend la SAS [4], elle a été mise en mesure de formuler utilement ses observations et ses réserves.
Le courrier du 24 juin 2018 aux termes duquel la CPAM invite l'employeur à remplir le questionnaire sur les risques professionnels et sur lequel s'appuie la SAS [4] pour soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial avant l'envoi du questionnaire ne concerne pas l'épaule gauche. Ce courrier a été adressé à la SAS [4] après qu'elle a été informée, le 21 juin 2018, que M. [L] [J] avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant son épaule droite.
Par ailleurs, le simple fait que le courrier du 04 juillet 2018, adressé à la médecine du travail, mentionne 'pour me permettre d'adresser le dossier au secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, je vous invite à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire' ne suffit pas à démontrer que la CPAM de Vaucluse a manqué à son obligation d'information et n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de Vaucluse a respecté le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [L] [J].
Par conséquent, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la SAS [4] pour non-respect du principe du contradictoire doit être rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de Vaucluse du 26 novembre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] [J] le 02 mai 2018 et affectant son épaule gauche,
Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT