Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01939
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMWI
AFFAIRE :
S.A.S. [T]
...
C/
[C] [V]
S.A. KPMG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [T] BATIMENT (ex. CARI S.A.S.)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. [T] BAT HOLDING (ex. CARI HOLDING)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. GSN-DSP
dissoute suite à réunion de toutes les actions en une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de l'associé unique la S.A.S. FAYTANT BATIMENT ; radiée du Registre du Commerce et des Sociétés par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 28 août 2018
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165599
Me Marc-Michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat - barreau de MARSEILLE
APPELANTES
****************
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210324
Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0445
S.A. KPMG
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 726 417
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210130
Me Georges DE MONJOUR de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R94
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023, Madame Anna MANES, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par protocole d'accord du 26 novembre 2009, M. [V] et ses associés ont cédé à la société [T], pour un montant de 40 855 750 euros, leurs participations dans le capital des sociétés du groupe Cari alors constitué :
- de la société Cari holding, contrôlée par les sociétés Nouvelle Cari Management, dite 'NCM', et N2CD, à hauteur de 47,33 ' et 24,68 ', ainsi que par le fonds commun de placement Ciclad 3, à hauteur de 27,99 ',
- de la société Cari SAS, dont la société Cari holding détenait 96,7 ' du capital et des droits de vote,
- des filiales de cette société, parmi lesquelles la société GSN-DSP contrôlée à 100 ' par Cari SAS.
La société KPMG, représentée par M. [R], assurait avec la société Fiduciaire Leydet, représentée par M. [E], le contrôle légal des comptes de la société NCM. Elle certifiait seule, sous la signature de M. [R], les comptes de la société Cari SAS.
Le protocole d'accord précité était précédé de pourparlers voyant notamment intervenir :
- une lettre d'intention de M. [T] du 10 septembre 2009 faisant état d'une première estimation pour un montant de 50 millions d'euros, en considération des informations et documents échangés, et prévoyant les ' garanties de passif habituelles ,
- la réalisation, en septembre 2009, d'un audit d'acquisition, sur la qualification et la portée duquel les parties sont en débat.
A la suite de la cession, le groupe [T] faisait procéder à un audit comptable par le cabinet Dupouy qui concluait, dans une note de synthèse du 23 février 2010, à l'existence de créances douteuses, notamment dans le dossier GNS-DSP, ainsi qu'à la nécessité d'ajustements comptables.
Le changement de méthode et de présentation comptables retenu par le groupe [T] devait motiver le refus par la société KPMG de certifier les comptes de l'exercice 2009 et le déclenchement, en juillet 2010, d'une procédure de révélation de faits délictueux, qui donnera lieu à classement sans suite le 21 janvier 2011.
Estimant que les comptes de la société Cari SAS clos au 31 décembre 2008 présentaient d'importantes inexactitudes, la société [T] et les sociétés du groupe Cari cédées à cette dernière ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 février 2011, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné MM. [P] et [Y], experts inscrits sur la liste de la Cour de cassation, pour y procéder. Leur rapport d'expertise a été déposé le 23 décembre 2015.
Par assignation du 13 janvier 2017, la société [T], la société [T] Bâtiment, la société Cari Holding et la société GSN-DSP (ci-après, autrement nommées, 'les sociétés du groupe [T] ) ont fait assigner M. [V] et la société KPMG devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir réparation du préjudice financier et moral qu'elles estiment avoir subi du fait de la présentation de comptes non sincères.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté les sociétés [T], [T] Bâtiment, Cari Holding et GNS-DSP de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouté M. [C] [V] et la société KPMG de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
- Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP à payer à M. [C] [V] la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP à payer à la société KPMG la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés [T], [T] Batiment, [T] Bat Holding et GSN-DSP ont interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2021 à l'encontre de M. [V] et de la société KPMG.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023 (49 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [T], [T] Bâtiment, [T] Bat Holding et GSN-DSP demandent à la cour de :
Vu les dispositions :
- Des anciens articles 1109, 1116 et suivants du code civil
- De l'ancien article 1382 du code civil,
- Des articles L 123-21, L 822-17 et 823-9 du code de commerce ainsi que de l'article L 823-21 du même code
- Des articles 222, 223,224, 238 et 276 du code de procédure civile
Vu les avis n° 97-06 et 99-10 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) et l'article 313-1 du Plan Comptable Général (PCG)
Vu le bulletin CNCC n° 118 2000 EC 2000-04
Vu les normes professionnelles NEP 200, NEP 230 et NEP 700 du CNC
Vu le seuil de signification arrêté à 1.000.000 € par le département audit de KPMG SA pour les besoins de ses contrôles notamment au titre de l'exercice 2008
Vu la teneur du rapport déposé le 21 mai 2018 par M. [J] [N], ancien maître de conférences à l'Institut de Droit des Affaires de l'Université d'[Localité 7]-[Localité 9] et ancien directeur de la formation en comptabilité et en gestion financière à l'institut d'administration des entreprises
Vu la teneur du rapport déposé le 12 mars 2019 par M. [G] [U], expert-comptable et commissaire aux comptes, expert de justice honoraire inscrit sur la liste nationale dressée par la Cour de Cassation, annexé aux présentes conclusions
- Infirmer intégralement la décision rendue par les premiers juges le 4 février 2021 en ce qu'elle a débouté les sociétés concluantes de leurs demandes en les condamnant à payer à M. [V] et à KPMG, chacun la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Ayant tels égards que de droit envers les conclusions d'expertise déposées par MM. [Y] et [P], experts, au travers de leur note technique n° 1 du 25 juillet 2012, de leurs deux documents de synthèse des 5 mars 2013 et 22 mai 2014 et du rapport d'expertise final du 23 décembre 2015,
- Juger que M. [C] [V] :
* a volontairement, irrégulièrement et fautivement indûment intégré dans les comptes de l'exercice 2008 des sociétés du Groupe Cari qu'il dirigeait, le montant de réclamations partielles présentées comme des travaux en cours à hauteur de 12 775 141 euros hors taxes et comme des créances clients à hauteur de 700 738 euros, soit un montant total de 13 475 879 euros,
* a intentionnellement inscrit en conséquence dans le bilan de Cari clôturé le 31 décembre 2008, annexé à l'acte de cession des titres Cari à [T], de faux résultats pour un montant de 5 434k€ alors que l'analyse des comptes à retenir a fait ressortir pour le même exercice des pertes à hauteur de ' 5 560 806 euros et,
- Juger, en conséquence, que la société [T] a été trompée sur la valeur de l'entreprise et des titres Cari,
- Juger que M. [C] [V] et la société KPMG ne justifient pas valablement que les dirigeants et collaborateurs de la société Cari aient remis à l'équipe [T] avant la cession du 26 novembre 2009 les informations et/ou les documents de nature à l'éclairer sur la substance des travaux en cours et des créances clients intégrés dans les comptes au bilan de l'exercice clôturé le 31 décembre 2008, certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes KPMG, et sur les risques éventuels les concernant,
- Juger que M. [C] [V] a par contre, en qualité de président des sociétés du groupe
Cari, par ses man'uvres et son silence dolosifs avant la signature de l'acte de cession du 26 novembre 2009 ainsi que lors de cette signature, volontairement trompé le représentant des sociétés du Groupe [T], acquéreur des sociétés du groupe cari, sur la réalité de leur situation financière et sur leur valeur ;
- Juger que la société KPMG, commissaire aux comptes spécifiquement en charge, notamment, du contrôle et de la certification des comptes des sociétés Cari Holding, Cari SAS et GSN-DSP à la clôture de leurs comptes au 31 décembre 2008, a engagé dans ce même contexte sa responsabilité civile professionnelle en certifiant sans réserve les comptes de ces sociétés clôturés au 31 décembre 2008 - lesquels ont été annexés à l'acte de cession du 26 novembre 2009 (Chapitre 9 « Déclarations du vendeur »)
- Juger que M. [R], associé de KPMG commissaire aux comptes de Cari, a commis une faute déontologique en participant à une réunion préalable à la cession
- Juger que la société KPMG a également commis des fautes déontologiques en communiquant aux experts judiciaires, en cours d'expertise, pour justifier de la prétendue teneur de ses travaux d'audit interne au titre de l'exercice comptable 2008, des documents falsifiés et antidatés ;
- Condamner conjointement et solidairement M. [C] [V] et la société KPMG à réparer intégralement le préjudice financier subi par les sociétés du Groupe [T] concluantes et à leur payer conjointement en conséquence la somme de 10 994 000 euros ;
- Condamner également conjointement et solidairement les requis à payer conjointement aux Sociétés concluantes une indemnité de 200 000 euros (deux cent mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Débouter en tout état de cause M. [V] et KPMG de leur appel incident relatif à leurs demandes de condamnation des sociétés concluantes à des dommages et intérêts pour exercice abusif de leur droit d'ester en justice ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [C] [V] et la société KPMG aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ainsi que les intérêts de droit y afférent à compter de la date leur règlement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023 (64 pages, police 10), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
Vu l'ancien article 1116 du code civil et suivants,
Vu l'ancien article 1382 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise en date du 23 décembre 2015 de MM. [Y] et [P],
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal de Nanterre du 4 février 2021 en ce qu'il a :
*Débouté les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP de l'intégralité de leurs demandes,
*Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP à lui payer la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP aux dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Y ajoutant
- Débouter les sociétés [T], [T] bâtiment, [T] Bat holding de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel,
- Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi par lui pour procédure abusive,
- Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner in solidum les sociétés appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023 (75 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société KPMG demande à la cour de :
Vu les articles 823-9 et suivants du code du commerce,
Vu les normes d'exercice professionnel,
Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu le 23 décembre 2015 par MM. [Y] et
[P],
- Débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2021 en ce qu'il a :
*« Débouté les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP de l'intégralité de leurs demandes »
*« Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP à payer à la société KPMG la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
*« Condamné in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP aux dépens »
- L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi par elle pour procédure abusive,
En tout état de cause, y ajoutant :
- Condamner in solidum, les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés [T], [T] bâtiment, Cari holding et GSN-DSP aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que si les sociétés du groupe [T] sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que leurs adversaires sollicitent sa confirmation sauf sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il apparaît qu'en cause d'appel, les sociétés du groupe [T] ne réclament pas la réparation des mêmes préjudices que ceux qu'elles alléguaient en première instance.
Ainsi, en première instance, outre la réparation du préjudice financier, qu'elles évaluaient au montant total de 21 481 000 euros, auquel s'ajoutait un préjudice financier complémentaire qu'elles ne chiffraient pas au dispositif de leurs dernières écritures, elles sollicitaient encore la condamnation de M. [V], in solidum avec la société KPMG, à leur verser la somme de 200 000 euros au titre de leur préjudice d'image et moral.
Le tribunal a débouté les sociétés du groupe [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [V] et la société KPMG, ainsi que ces dernières de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A hauteur d'appel, s'agissant de M. [V], elles soutiennent que par ses manoeuvres et son silence dolosifs avant la signature de l'acte de cession du 26 novembre 2009 ainsi que lors de la signature, il a volontairement trompé le représentant des sociétés du groupe [T], acquéreur des sociétés du groupe Cari, sur la réalité de leur situation financière et sur leur valeur.
En réparation, elles ne demandent pas l'annulation du contrat, mais, au dispositif des dernières conclusions (page 45) qui seul lie la cour, sa condamnation conjointe et solidaire avec la société KPMG à leur réparer le seul préjudice financier subi par elles évalué à la somme de 10 994 000 euros.
S'agissant de la société KPMG, les appelantes lui reprochent d'avoir commis des fautes professionnelles et déontologiques qui ont contribué, ensemble avec M. [V], à la réalisation du même préjudice financier allégué.
En cause d'appel, les sociétés du groupe [T] renoncent donc à solliciter la réparation d'un préjudice immatériel et elles révisent fortement à la baisse le montant de leurs prétentions au titre de la réparation du préjudice financier.
Sur le bien fondé des prétentions dirigées contre M. [V]
* Motivation du jugement
Après avoir procédé à l'examen des griefs des demanderesses, l'ensemble des éléments de preuve produits, les expertises, tant judiciaire qu'amiables, retenu que le rapport d'expertise amiable rédigé par M. [U] ainsi que la note d'analyse de M. [N] bien que recevables, n'étaient pas probantes, en tout état de cause n'étaient pas de nature à contredire utilement les constatations, énonciations et conclusions des experts judiciaires dont le tribunal a souligné la qualité et le sérieux des travaux :
* se fondant sur les dispositions des articles L.123-20, L.123-21 du code de commerce, les règlements n° 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999 du Comité de la règlementation comptable alors en vigueur, l'avis n° 99-10 du 23 septembre 1999 du CNC, le jugement a retenu que l'interprétation de ces textes par les sociétés du groupe [T] était contraire au sens et à la portée de l'avis précité ; en particulier, selon lui, contrairement à la lecture proposée par les demanderesses de ces textes, la comptabilisation des produits de travaux pouvait intervenir même si l'acceptation du client n'avait pas encore été donnée à la date d'inscription en compte, l'emploi du futur 'qui feront l'objet de l'acceptation du client' le démontrant suffisamment ; de même, l'avis qui énonce que 'les réclamations pour lesquelles l'état d'avancement des négociations ou des procédures en cours rendant raisonnablement certain leur règlement et dont le montant pouvait être évalué de façon fiable' ne peut être compris, selon le jugement, comme impliquant la signature d'une transaction ou le prononcé d'une décision mettant fin à la procédure, l'entité étant, selon l'avis, toujours appelée à exercer son jugement ; selon le tribunal, l'approche comptable retenue par le groupe [T], fondée sur le rapport de l'expert [U], trop prudente et ne reposant sur aucun fondement juridique sérieux, ne pouvait être suivie car elle n'était pas de nature à contredire utilement le rapport des experts judiciaires et à démontrer l'insincérité des comptes litigieux ;
*le tribunal a également estimé que les comptes de la société Cari communiqués au groupe [T] lors des négociations ayant abouti à la cession litigieuse présentaient, pour l'exercice clos au 31 décembre 2008, une surestimation des actifs du bilan à concurrence de 3,2 millions d'euros et ne s'élevait pas, comme le prétendaient les demanderesses, à un montant, arrêté à hauteur d'appel à plus de 10 millions d'euros ;
* les premiers juges ont ajouté que ce fait, possiblement imputable à faute de M. [V] en sa qualité de dirigeant de la société, responsable de l'arrêté de ses états financiers, n'était cependant pas de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle au titre des manoeuvres dolosives invoquées par les sociétés du groupe [T] dès lors que :
- durant la phase de négociation, une telle erreur avait été clairement identifiée par la société [T] puisqu'elle avait dressé un tableau précis des risques attachés à la comptabilisation au titre des travaux en cours des réclamations non provisionnées et des créances clients litigieuses, tableau qui retenait l'essentiel des montants aujourd'hui avancés pour fonder ses demandes,
- en sa qualité de professionnel averti rompu aux opérations de reprises d'entreprises dans le secteur concerné, il revenait à la société [T] d'exiger préalablement à la signature de ce protocole les compléments nécessaires à son information et de tirer toutes les conséquences sur les suites à donner à la négociation au regard des intérêts qu'elle entendait poursuivre d'un défaut de réponse ou d'une réponse insuffisante.
A titre surabondant, le tribunal a relevé que :
* le montant des inexactitudes constatées n'est pas significatif au regard du total de l'actif du bilan de la société cible qui s'établissait à 203,5 millions d'euros,
* les négociations préalables à la signature du protocole ne sont pas versées aux débats, mais ont dû intégrer les incertitudes attachées aux états financiers dès lors que le protocole signé marque une baisse significative du prix d'acquisition des actions au regard de la première estimation et exclue toute garantie de passif à ce titre alors que dans sa lettre du 10 septembre 2009 ceci avait été envisagé par M. [T].
* Appréciation de la cour
Sur la responsabilité de M. [V]
Force est de constater que les sociétés du groupe [T] reprennent à leur compte les énonciations et constatations de l'expert [U] et rejettent celles des experts judiciaires qu'elles qualifient d'excessivement tolérantes voire complaisantes à l'égard des agissements de M. [V] et de la société KPMG, qu'elles complètent par leurs observations critiques sur le jugement rendu par les premiers juges. Il sera cependant observé que les appelantes invitent cette cour à confirmer l'appréciation des premiers juges au titre de certaines opérations comme le 'stade de [Localité 12]' (300 K€) (A.3.9), la 'clinique Oxford' (137 K€) (A.3.10) le 'tramway de [Localité 10]' (485 K€).
Il s'ensuit qu'elles ne produisent aucun élément nouveau utile et sérieux ni en fait ni en droit ni en preuve pour obtenir de cette cour l'infirmation du jugement. Ainsi, à partir des mêmes éléments, au fondement des mêmes textes que ceux appliqués par les premiers juges, elles demandent à cette cour d'apprécier de manière différente les faits de la cause.
C'est cependant par d'exacts motifs, circonstanciés et pertinents, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu que la responsabilité de M. [V] ne saurait être engagée, les demanderesses ne démontrant pas que leur consentement aurait été vicié par le dol ou la réticence dolosive allégués, les éléments comptables litigieux ayant été clairement et précisément identifiés par le groupe [T] préalablement à l'acquisition et celui-ci ayant pleine capacité à solliciter d'autres éléments qu'il aurait pu estimer utiles pour son information préalablement à la signature du protocole d'accord.
Il convient en outre de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol doit être apprécié, au moment de la formation du contrat. Il implique l'intention, chez son auteur, de tromper autrui en vue de le contraindre à s'engager. Ainsi, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (par exemple, 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 19-11.599, publié au Bulletin). La charge de la preuve du caractère intentionnel de ce manquement destiné à convaincre le co-contractant de s'engager incombe aux sociétés du groupe [T].
Or, en l'espèce, la preuve du caractère intentionnel des erreurs retenues dans la surestimation des actifs du bilan à concurrence de 3,2 millions d'euros dans le but de tromper le groupe [T] et de le conduire à s'engager n'est nullement rapportée.
En effet, pour tenter de convaincre cette cour de l'existence du dol, les sociétés du groupe [T] exposent en page 34 de leurs écritures que (souligné par cette cour) 'les collaborateurs de Cari et M. [V] ont manifestement volontairement dissimulé aux collaborateurs de [T], en dépit des demandes formulées par ces derniers, la substance réelle des travaux en cours et des créances clients affichés dans les comptes'. Il est ainsi patent que les sociétés du groupe [T] se bornent à affirmer l'existence d'une dissimulation intentionnelle de la part de leur co-contractant. En outre, il ressort de cette présentation des faits rapportée par les appelantes elles-mêmes que le Groupe [T] avait été placé en capacité de déceler les éventuelles anomalies ou insuffisances compte tenu des informations dont il disposait et que, malgré l'absence de fourniture de compléments d'informations sur les points soulevés par lui, il a choisi de signer le protocole d'accord. Il s'ensuit que ces informations manquantes n'apparaissent pas déterminantes pour la formation du contrat et l'échange de consentement. Il est également légitime de s'interroger sur la réalité des dissimulations et/ou réticences dolosives alléguées dès lors que, comme le relève exactement le premier juge, elles ont été détectées par la 'victime' antérieurement à la signature du contrat.
Il découle de ce qui précède que le jugement qui rejette les prétentions des sociétés du groupe [T] contre M. [V] ne pourra qu'être confirmé.
A titre surabondant, sur le préjudice allégué et son lien de causalité avec les fautes invoquées
Le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117, anciens, du code civil, antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qu'elle a subi (voir, en particulier, 1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-18.108, Bull. 2008, I, n° 184 ; Com., 3 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.754 ; Com., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.390, Bulletin 1994 IV N° 293). Pour prospérer, le demandeur doit cependant démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes établies et le préjudice allégué.
Comme le souligne M. [V], dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012, publié au bulletin (Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149), la haute juridiction a jugé que la victime d'un dol ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non à la perte d'une chance de ne pas contracter.
Dans un arrêt encore plus récent, la Cour de cassation a retenu, dans le cadre d'un litige portant sur la commercialisation d'un programme d'investissement immobilier défiscalisé, que la victime d'un dol peut demander la réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de chance d'avoir réalisé un investissement immobilier plus rentable (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.881, publié au Bulletin).
A supposer que la cour retienne que les fautes alléguées sont démontrées, ce qui n'est nullement le cas, il reviendrait nécessairement aux appelantes de justifier d'un préjudice en lien de causalité avec cette ou ces fautes. Il est clair que les sociétés du groupe [T] se plaignent de ne pas avoir été entièrement, complètement, sincèrement, informées sur les comptes de l'exercice 2008. Or, le préjudice résultant d'un défaut d'information consiste en une perte de chance.
Or, au titre de leur préjudice, les sociétés du groupe [T] font valoir ce qui suit (pages 40 et 41 de leurs dernières conclusions, souligné par cette cour, les caractères gras sont ceux figurant dans les écritures), sans invoquer du reste les pièces et leur numérotation à l'appui de cette prétention, comme l'exige pourtant l'article 954 du code de procédure civile :
'Il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les résultats et les fonds propres de CariI ont été surestimés à la clôture des comptes de l'exercice 2008 par le Président de la société Cari, M. [C] [V], par l'intégration au bilan arrêté par ses soins de travaux en cours et de créances clients indus à concurrence de 13 480 000 € et que le montant total des ajustements doit être de ' 7 672 000 € après intégration des aléas positifs et négatifs ainsi que de l'impact fiscal (33,33%).
De manière classique, la société [T] a évalué le Groupe Cari sur la base des capitaux propres, ainsi que des résultats traduisant la performance de l'entreprise.
Le dernier résultat connu au 31.12.2008 annoncé pour 5 434 000 € (sic) s'étant révélé être une lourde perte de - 5 560 806 €, la méthode utilisée par la société [T] pour valoriser le Groupe Cari a été évidemment influencée de deux manières : non seulement le résultat des derniers comptes connus (au 31.12.2008) était inexact dans une proportion très importante, mais les pertes dissimulées ont également trompé la société [T] sur l'évaluation des capitaux propres du Groupe Cari dès lors que les pertes viennent mécaniquement diminuer les capitaux propres de l'Entreprise.
En définitive, la société [T] a acquis des entreprises dont les fonds propres étaient largement négatifs et dont la capacité à dégager des bénéfices était nulle, le Groupe Cari accusant en réalité de sérieuses pertes.
Par ailleurs, la distribution de (faux) résultats sous forme de dividendes dès mars 2009, pour 5.162.000€, a non seulement été manifestement irrégulière et infondée mais a également absorbé, avant la cession du 26 novembre 2009, la quasi-totalité de la trésorerie, à telle enseigne que le Groupe [T] a été contraint de prendre les mesures de sauvetage financier décrites ci-dessus.
Dans ces conditions, il doit être apprécié qu'au moment de la cession, [T] a été trompée sur la valeur de l'entreprise et donc des titres de CARI pour un montant s'élevant au minimum à l'addition des faux résultats présentés dans les comptes 2008 (5 534 000 €) (sic) et des pertes substantielles qui ont en réalité été subies au cours du même exercice (5 560 000 €), soit la somme de ... 10 994 000 euros'.
Cet exposé du préjudice allégué et la démonstration de son bien-fondé ne manquent pas de questionner sur le lien de causalité entre un tel préjudice et les fautes reprochées à M. [V].
Outre que les éléments chiffrés avancés pour évaluer le préjudice sont discutables, qu'ils sont éloignés de ceux qui ont été retenus dans le rapport d'expertise judiciaire dont le tribunal comme la cour s'approprient les conclusions, le préjudice allégué n'apparaît pas en lien direct avec les fautes reprochées à M. [V] par les appelantes.
Selon elles, ayant été trompées sur la valeur de l'entreprise et des titres, elles demandent la réparation du préjudice financier en découlant qu'elles évaluent à la somme du 'faux résultat net' et des 'pertes' au cours de cet exercice 2008, préjudice financier qu'elles prétendent avoir caractérisé au moyen des conclusions du rapport de l'expert [U].
Il convient de rappeler que le préjudice en lien direct avec un défaut d'information ne peut consister qu'en une perte de chance. Or, il est manifeste que les appelantes ne prétendent nullement et ne justifient encore moins l'existence d'une perte de chance subie en lien direct avec le défaut d'informations exactes et fiables présentées. Ainsi, elles ne prétendent, ni ne justifient que ces informations manquantes, si elles leur avaient été données, leur auraient permis de contracter en des termes plus favorables ; ou encore, que sans cette faute, ou munies des bonnes informations, elles auraient pu réaliser un meilleur investissement.
Au surplus, au regard du préjudice allégué, consistant, selon elles, à avoir acquis une société de moindre valeur, il ne peut qu'être constaté que celui-ci, qui représente selon elles la somme du 'faux résultat net' et des 'pertes' au cours de cet exercice 2008, est décorellée du prix d'achat de ce groupe par les sociétés du groupe [T]. En tout état de cause, elles n'expliquent pas comment et en quoi cette somme peut être rattachée à la valeur de l'entreprise ou au prix d'achat du groupe Cari par leur soin. Comme le tribunal, la cour ne peut que s'interroger sur les raisons pour lesquelles le groupe [T] a révisé à la baisse le prix versé pour le rachat de Cari et observe que ni en première instance, ni en appel, les demanderesses ne produisent l'ensemble des pièces relatives aux négociations préalables à la signature de ce protocole d'accord. La cour rappelle en effet que, après avoir proposé en septembre 2009 le prix de 50 millions d'euros pour l'achat du groupe Cari, et prévu les 'garanties de passif habituelles', le protocole d'accord signé le 26 novembre 2009, prévoyait un prix de cession pour un montant de 40 855 750 euros, sans les garanties de passif.
Le préjudice financier dont elles demandent réparation étant non seulement obscur, mais à l'évidence sans lien direct avec les fautes alléguées à l'encontre de M. [V], le rejet de leurs prétentions dirigées contre M. [V] est d'autant plus justifié.
Le jugement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés du groupe [T] à l'encontre de M. [V] sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [V]
Les faits dénoncés par M. [V] (à savoir son licenciement pour faute, l'assignation en nullité d'un bail conclu antérieurement par Cari et la société Agora Einstein, détenue par des anciens actionnaires de Cari, à l'instigation de la société Cari, nouvelle direction, le rachat du groupe Ducros et la dénonciation de la part du groupe [T] de tromperie dont il aurait été victime à l'occasion de ce rachat) ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus, l'action en justice exercée par les sociétés du groupe [T] à l'occasion de la présente instance. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les comptes de l'exercice 2008 comportaient des erreurs imputables à l'ancienne direction Cari. Les sociétés du groupe [T] ont pu donc, sans commettre un abus de droit, saisir la justice pour qu'elle tranche la question de la responsabilité civile du dirigeant de cette société.
Enfin, M. [V] n'explicite ni ne justifie l'existence du préjudice qu'il allègue. Force est en effet de constater qu'il se borne à affirmer avoir subi un préjudice moral pendant huit années qui doit être indemnisé à concurrence de 500 000 euros sans fournir le moindre élément de preuve à l'appui de cette demande.
Cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. De la même manière, une demande des dommages et intérêts au titre de l'appel abusif ne saurait prospérer faute pour M. [V] de justifier l'existence du préjudice subi et de son lien de causalité avec la faute alléguée. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la responsabilité de la société KPMG
* Observations liminaires
Devant le tribunal judiciaire, les sociétés du groupe [T] soutenaient que la société KPMG avait commis différentes fautes ou négligences dans l'exercice de ses missions et avait agi en méconnaissance de ses obligations déontologiques à l'occasion de la certification des comptes clos au 31 décembre 2008, de sa participation à l'audit d'acquisition, de la procédure de révélation de faits délictueux, de la procédure d'expertise judiciaire en produisant des pièces qu'elle ne pouvait pas produire.
A hauteur d'appel, les sociétés du groupe [T] réitèrent les mêmes griefs assortis des mêmes moyens de fait et de droit aux fins de caractériser les manquements de la société KPMG se fondant essentiellement sur le rapport de l'expert [U], elles demandent la condamnation de la société KPMG conjointement et solidairement avec M. [V] à leur verser la somme de 10 994 000 euros en réparation de leur préjudice financier.
Cette demande de condamnation 'solidaire et conjointe' (sic) ne saurait être accueillie pour les raisons susmentionnées dès lors que la responsabilité de M. [V] n'est pas caractérisée et, au surplus, les fautes alléguées à l'encontre de ces deux parties étant non seulement de nature différente, mais en outre ne concourant pas ensemble à la réparation d'un même préjudice allégué.
Sur les fautes, manquements et méconnaissance de la société KPMG à ses obligations déontologiques allégués par les sociétés du groupe [T]
* Motivation du jugement
Se fondant sur les articles L. 822-17, L. 829-9, L. 823-12, II de l'article L. 822-11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code de commerce, le tribunal a retenu sur la certification des comptes clos au 31 décembre 2008 que :
- les comptes de l'exercice litigieux présentaient des inexactitudes et surestimations à l'actif du bilan pour un montant de 3 205 568 euros,
- cette situation n'a donné lieu à aucune réserve de la part du contrôleur légal des comptes dans son rapport de certification.
Rappelant les obligations incombant au commissaire aux comptes au titre de sa mission de certification des comptes, il a relevé que :
- tenu d'une obligation de moyen, conformément aux normes d'exercice professionnel, celui-ci devait réaliser ces diligences en procédant par sondages et ne prendre en considération que les éléments significatifs ; il a ajouté que cependant lorsque le commissaire aux comptes identifie des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, il lui revient de formuler une réserve pour désaccord dans son rapport de certification ; en l'espèce, le tribunal relève qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société KPMG avait identifié lors de son audit des comptes relatifs à l'exercice 2008, une surestimation globale de produits présentés comme 'raisonnablement certains' pour un montant total de 1 094 000 euros, qui dépassait en cela le seuil de signification retenu par le contrôleur légal des comptes fixé à un million d'euros ; selon le tribunal en outre, il n'était pas établi que le commissaire aux comptes ait demandé à la direction d'opérer les corrections rendues nécessaires par ces anomalies, comme les normes d'exercice professionnel lui en font l'obligation ;
- le tribunal a écarté cependant sa responsabilité au titre de la présente instance dès lors qu'il n'était pas établi que les anomalies identifiées par le commissaire aux comptes l'obligeaient à émettre des réserves dans sa certification ; à cet égard le jugement relevait que la norme d'exercice professionnel applicable (NEP 450) précisait que certaines situations pouvaient justifier que le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'était pas significative alors même que cette anomalie dépassait le ou les seuils de signification initialement retenus, les comptes devant être appréciés dans leur ensemble (NEP 200) ; il soulignait, les approuvant, que selon les experts judiciaires, l'examen des comptes litigieux dans leur ensemble pouvait justifier la certification sans réserve, au regard de la compensation en un solde positif de plus de 2 millions d'euros des aléas présentés et il n'était nullement établi, nonobstant la carence relevée dans les diligences d'audit, que la certification eut été erronée ;
- il a en outre rappelé que les sociétés du groupe [T] ne pouvaient légitimement prétendre avoir été abusées par les états financiers litigieux et le rapport du commissaire aux comptes y afférent dès lors que les incertitudes en cause avaient été clairement identifiées par ses représentants durant la phase de négociation, les chantiers concernés apparaissant tous, à l'exception de celui du musée de [Localité 11], non invoqué à faute dans le cadre du présent litige, dans le tableau d'identification des risques établi durant la négociation par M. [A] de sorte que la faute ne pouvait, en tout état de cause, pas être rattachée dans une relation causale avec un quelconque préjudice.
- Appréciation de la cour
La cour observe qu'à hauteur d'appel les sociétés du groupe [T] se bornent à solliciter la condamnation de la société KPMG à leur verser la seule somme de 10 994 000 euros au titre d'un préjudice financier.
Certes, comme le soutient la société KPMG, il résulte des productions que les appelantes :
* avaient une parfaite connaissance des problématiques comptables et financières du secteur économique concerné par la transaction, à savoir celui du BTP,
* disposaient de cadres et de dirigeants aguerris dans ce type d'opération 'acquisition fusion', d'experts comptables expérimentés à ce type d'opération, dans le secteur économique concerné, qui les ont assistées préalablement à l'acquisition litigieuse ;
* ont ainsi pu faire diligenter des audits avant l'acquisition, réclamer des pièces supplémentaires, analyser l'ensemble des documents utiles.
Toutefois, la compétence particulière des sociétés du groupe [T] ne dispense pas le commissaire aux comptes du respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ni ne l'exonère entièrement de sa responsabilité, pour autant bien évidemment qu'elle soit établie. Au reste, la jurisprudence citée par la société KPMG ne concerne pas la responsabilité du commissaire aux comptes.
Il revient donc à cette cour d'apprécier si les sociétés du groupe [T] sont fondées à reprocher à la société KPMG des fautes ou des manquements, en premier lieu, au titre de la certification des comptes clos au 31 décembre 2008.
S'agissant des critiques des sociétés du groupe [T] portant sur l'approche globale et la synthèse des aléas positifs et négatifs par la société KPMG, le moyen soulevé par les appelantes tiré de la violation par les experts judiciaires des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile est sans portée dès lors qu'elles ne tirent aucune conséquence juridique de ce grief.
En outre, comme l'ont explicité les experts judiciaires en page 333 de leur rapport, leur opinion sur les comptes de la société KPMG supposait qu'ils s'assurent que l'approche suivie par cette dernière était conforme à la réglementation en vigueur et permettait de vérifier que les comptes litigieux étaient sincères.
Il s'ensuit que c'est exactement que les experts judiciaires, sans trahir l'objet de leur mission, pour apprécier les diligences du commissaire aux comptes, se sont attachés aux spécificités de sa mission et ont pris en considération le cadre général de ses travaux et leur synthèse dans laquelle était identifié un certain nombre d'aléas tant positifs que négatifs.
La cour fait sienne l'analyse et l'interprétation des premiers juges sur l'avis n° 99-10 du 23 septembre 1999 du CNC, il s'ensuit que l'approche contraire faite par les sociétés du groupe [T], très restrictive, ne saurait être retenue ce qui explique en grande partie les différences de chiffrage et le mal fondé, au regard des règles comptables en vigueur, des ajustements et corrections opérés dans les comptes de 2009 ainsi que les critiques sur les comptes de l'exercice 2008 relatives aux sommes comptabilisées au titre des travaux en cours et des créances clients.
La cour observe en outre qu'aux termes de leurs travaux, les experts judiciaires ont retenu que le montant total de l' 'aléa' net négatif identifié par le commissaire aux comptes (- 996 K€, après prise en compte de l'impact fiscal) était inférieur au seuil significatif défini par la société KPMG lors de la planification de ses travaux de l'exercice 2008. Ils ont exactement souligné que le seuil de signification relevait de l'appréciation du commissaire aux comptes et correspondait au montant à partir duquel celui-ci considérait qu'une anomalie pouvait affecter la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. Ils ont justement considéré que son montant ressortait d'un référentiel et d'une fourchette retenus par la société KPMG (cf 3ème partie, § I.B.2), conformes aux pratiques professionnelles et apparaissait prudent étant rappelé que la détermination du seuil relevait de son jugement professionnel, conformément à la NEP 320 portant sur les anomalies significatives et le seuil de signification (§ 8). Ils ont exactement estimé que ce seuil avait été arrêté par prudence à un million d'euros. S'agissant des aléas positifs, ils relevaient judicieusement que les demanderesses ne les contestaient ni dans leurs principes ni dans leur quantum. A cet égard, les experts judiciaires ont noté que le chiffrage des aléas positifs et négatifs retenus par la société KPMG ne tenait pas compte des autres aléas positifs attendus en 2008 par l'ancienne direction et qu'ils avaient été seulement mentionnés pour mémoire dans un tableau de synthèse à savoir selon la société KPMG + 550 K€ pour le chantier des finances d'[Localité 8] et + 376 K€ pour le chantier de la RN7.
C'est exactement que la société KPMG fait valoir que la référence à la somme de 3 335,5 K€ correspondant aux inexactitudes et aux surestimations figurant à l'actif du bilan (page 340 du bilan) n'était pas entièrement pertinente la concernant dès lors que quatre des chantiers et/ou créances retenus par le tribunal ne faisaient pas partie des contrôles par tests qu'elle avait effectués en sa qualité de commissaire aux comptes de sorte que ces inexactitudes ou surestimations, relatives à ces quatre chantiers, ne pouvaient en tout état de cause pas lui être imputées à faute. Il s'agit des dossiers concernant la SEP du centre hospitalier de [Localité 13] (283 K€ au 31/12/2008), la clinique Oxford (137K€ au 31/12/2008), le tramway de [Localité 10] (485 K€ au 31/12/2008) et Ucabail (créance de 94 K€ au 31/12/2008) soit un sous total de 999 K€ avant prise en compte de l'impact fiscal donc 666 K euros après prise en compte de l'impact fiscal.
Comme indiqué précédemment, malgré ces inexactitudes, c'est exactement que les experts judiciaires ont retenu que, in fine, bien qu'ils aient identifié des ajustements négatifs à concurrence de - 3 335,5 K€, provenant d'une surestimation des produits raisonnablement certains (au titre de chantiers et/ou de créances qui ne rentraient pas tous dans ceux sélectionnés par le commissaire aux comptes) le montant total de l' 'aléa' net négatif identifié par le commissaire aux comptes (- 996 K€, après prise en compte de l'impact fiscal) était inférieur au seuil significatif défini par la société KPMG lors de la planification de ses travaux de l'exercice 2008.
C'est encore exactement que les premiers juges ont suivi les conclusions des experts judiciaires et écarté les travaux non contradictoires de l'expert amiable choisi par les sociétés du groupe [T] qui adopte une lecture bien trop restrictive des règles comptables (PCG et avis 99-10 du CRC). De même, par d'exacts motifs adoptés par cette cour, le premier juge a écarté les critiques des appelantes relatives au chantier du stade de [Localité 10]. Il sera souligné, à la suite de la société KPMG, que la comptabilisation de cette créance était fondée après avoir relevé que :
* la position de l'ancienne direction de la société Cari de ne pas provisionner la créance d'un montant de 11 millions euros au 31/12/2008 était justifiée par les pièces et documents disponibles lors des opérations d'établissement des comptes à cette date ; cette position était explicitement présentée dans l'annexe aux comptes annuels au paragraphe 'Faits significatifs', et mentionnée dans le rapport du commissaire aux comptes de sorte qu'elle ne pouvait pas constituer une découverte pour un lecteur des états financiers de la société aussi expert que le groupe [T] et ses collaborateurs, tant sur le type d'opération que sur le secteur économique concerné par cette opération ;
* de ce fait et sur la base des documents communiqués, les écritures de retraitement pour 8,3 millions d'euros dans les comptes de GSN par la nouvelle direction de Cari, ainsi que celles concernant la dépréciation des titres de cette dernière et de la créance dans les comptes de Cari n'avaient pas à être comptabilisées au titre de corrections d'erreurs et ne pouvaient tout au plus que constituer un changement d'estimation (pages 163/164 et 169 du rapport d'expertise judiciaire et jugement).
Pour toutes ces raisons, ainsi que celles développées par le jugement, les griefs des sociétés du groupe [T] dirigées contre la société KPMG lui imputant à faute la certification des comptes clos au 31 décembre 2008 ne sont pas fondés et seront rejetés.
Les sociétés du groupe [T] reprochent encore à la société KPMG d'avoir commis des fautes ou des manquements déontologiques à l'occasion des négociations ayant précédé le protocole d'accord.
Force est cependant de constater que tout en maintenant les griefs formulés en première instance à l'encontre de la société KPMG en raison de ce manquement, les sociétés du groupe [T] ne développent aucune critique argumentée et documentée à l'encontre du jugement. Ainsi, ce n'est qu'en page 39 de leurs écritures, sous un point E, intitulé 'sur la responsabilité de la société KPMG conjointement et solidairement avec M. [V]' que les appelantes font valoir ce qui 'par ailleurs, la société KPMG a manifestement commis des fautes déontologiques en intervenant par son représentant M. [R] lors des négociations préalables à la vente dans le but manifeste de conforter les assurances données par M. [V] et ses collaborateurs sur la situation financière satisfaisante de l'entreprise' (page 39, 7ème paragraphe).
Elles n'exposent aucune critique contre le jugement, se bornant à procéder par voie d'affirmation, sans invoquer le moindre élément de preuve, sans se livrer à la moindre démonstration.
Il s'ensuit que ce grief infondé sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Les sociétés du groupe [T] font encore valoir que la société KPMG aurait commis des fautes ou des manquements déontologiques au titre de la procédure de révélation des faits délictueux.
La cour constate, là encore, que tout en maintenant les griefs formulés en première instance à l'encontre de la société KPMG en raison de manquements qu'elle aurait commis à l'occasion de la procédure de révélation des faits délictueux, les sociétés du groupe [T] ne développent aucune critique argumentée et documentée à l'encontre du jugement sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief, infondé, sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Les appelantes soutiennent encore que la société KPMG doit être sanctionnée pour des fautes ou des manquements déontologiques commis durant les opérations d'expertise.
Les fautes alléguées à l'encontre de la société KPMG au titre de communication de pièces, falsifiées, antidatées et sujettes à caution, aux experts judiciaires ne sont pas caractérisées.
Au surplus, ainsi que le relève le jugement, au regard du préjudice allégué tel qu'énoncé précédemment, de telles fautes n'apparaissent nullement causales.
Ce grief infondé sera dès lors rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Il s'ensuit que le jugement qui rejette les demandes des sociétés du groupe [T] dirigées contre la société KPMG en raison de fautes commises dans l'exercice de sa profession ou en raison de manquements déontologiques sera confirmé.
A titre surabondant, la cour relève encore que les sociétés du groupe [T] ne démontrent pas que le préjudice financier qu'elles allèguent est en lien direct avec les fautes ou manquements reprochés à la société KPMG, à supposer qu'ils soient établis, ce qui ne l'est manifestement pas.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société KPMG
La demande de la société KPMG fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés du groupe [T] à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'un appel abusif n'est pas justifiée.
Outre que la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, ou d'interjeter appel n'est pas caractérisée, en tout état de cause, la société KPMG ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier le préjudice qu'elle allègue, tant au regard de son existence que de son ampleur.
Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. De la même manière, une demande des dommages et intérêts au titre de l'appel abusif ne saurait prospérer faute de justification par la société KPMG du préjudice subi. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés du groupe [T], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité commande de condamner les sociétés du groupe [T] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 40 000 euros à M. [V],
* 40 000 euros à la société KPMG.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [T], la société [T] Bâtiment (ex. Cari SAS), la société [T] Bat Holding (ex. Cari Holding) aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T], la société [T] Bâtiment (ex. Cari SAS), la société [T] Bat Holding (ex. Cari Holding) à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 40 000 euros à M. [V]
* 40 000 euros à la société KPMG ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Pascale Cariou, conseiller, pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,