Texte intégral
- N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFX - M. [W] [D]
Ordonnance du 05 août 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Y] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3] - [Localité 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [D]
né le 27 Février 1972 à [Localité 7] (MAROC), demeurant Chez Mme [I] [D] - [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 6]
Nous, Christine GIRARD, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 juillet 2024 dont fait l’objet M. [W] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 05 août 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [D], reçue et enregistrée au greffe le 05 août 2024 à 14 h 51,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 05 août 2024 à 14 h 51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 05 août 2024,
M. [W] [D] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28 juillet 2024 à 21 heures 00 dont le maintien a été autorisé par odronnance du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2024 à 16h00 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 05 août 2024 à12h00 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte, risque hétéroagressif avec imprévisibilité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 28 juillet 2024 à 21 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [D] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 août 2024 à 15H59,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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