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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.688

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franc A..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ la société anonyme Kerjean, dont le siège est à Paris (15e), ..., 2°/ la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (17e), ..., 3°/ M. Gérard Z..., demeurant à Paris (8e), ..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société générale bâtiment Franc A..., 4°/ la compagnie d'assurance La Lilloise, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ..., 5°/ M. X..., demeurant à Paris (4e), ..., en qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise Franc A... , défendeurs à la cassation ; La société Kerjean a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Franc A..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Kerjean, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la société Kerjean, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance La Lilloise, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la Banque du bâtiment et des travaux publics, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1989) que la société Kerjean a, en 1980, chargé la société Franc A... des travaux de rénovation d'un hôtel ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves quant aux moquettes, établi le 15 avril 1982, a été signé par la société Kerjean, le 14 juin 1982 seulement, en raison d'une erreur dans le cautionnement donné à la société A... par la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) aux droits de laquelle se trouve la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) ; que M. A... s'était lui-même porté caution au profit de la BCBTP ; que les désordres ayant persisté, la société Kerjean a sollicité la somme de 1 744 475 francs correspondant au coût des reprises évalué par l'expert, l'assignation étant délivrée à la BCBTP le 3 mai 1983 ; Attendu que M. A... et la BTP font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 14 juin 1982 la date de la réception, alors, selon le moyen, "1°) que l'existence d'une réception contradictoire résulte du seul accord exprès ou tacite de toutes les parties pour recevoir l'ouvrage et n'est pas subordonnée à la signature d'un procès-verbal de réception ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ; qu'il résultait des propres écritures d'appel du maître de l'ouvrage que si ce dernier avait refusé d'apposer sa signature sur le procès-verbal de réception dès le 15 avril 1982, date de son établissement, ce n'était qu'en raison de l'absence de production à cette date d'une caution par la banque ; que cette contestation portant sur la seule caution de la BCBTP n'était donc pas de nature à priver le procès-verbal établi le 15 avril 1982 de ses effets, et à reporter la réception au jour de sa signature par le maître de l'ouvrage ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1792-6 du Code civil ; 3°) en toute hypothèse, qu'en déduisant de la seule date de la signature du procès-verbal de réception, celle de l'acceptation de l'ouvrage, sans s'expliquer même sommairement sur la question qui lui était posée de savoir si la société Kerjean qui n'avait reporté la date de la signature du procès-verbal du 15 avril 1982 qu'en raison d'une contestation relative à une caution, n'avait pas dès lors tacitement accepté l'ouvrage dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 4°) que la réception contradictoire de l'ouvrage résulte du seul accord exprès ou tacite des parties pour le recevoir ; qu'en la subordonnant à la rédaction d'un procès-verbal de réception, l'arrêt attaqué, ajoutant à la loi, a violé l'article 1792-6 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, 5°) que la société anonyme Kerjean, ayant assisté aux opérations du 15 avril 1982 sur les ouvrages dont elle avait repris la jouissance, ne pouvait valablement reporter son accord au 14 juin 1982 pour une raison étrangère à l'acceptation desdits travaux et tenant à l'obtention de la caution bancaire ; qu'en privant d'effet l'acceptation des travaux de réhabilitation contradictoirement intervenue le 15 avril 1982, comme l'avait relevé le jugement à la suite de l'expert, l'arrêt attaqué a privé de base légale au regard de l'article 1792-6 dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978 son infirmation et le rejet de l'exception de tardiveté de l'assignation soulevée par la BTP" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir relevé que le document établi le 15 avril 1982 s'analysait comme se rapportant à une visite préparatoire destinée à vérifier si les ouvrages pouvaient être utilement soumis à l'agrément de maître de l'ouvrage, a retenu que la société Kerjean n'avait déclaré accepter l'ouvrage que le 14 juin 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société A... responsable des désordres affectant les moquettes, d'avoir condamné la BCBTP à payer la somme de 52 866 francs et de l'avoir condamné à garantir la BCBTP alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que le choix de la moquette litigieuse était irréprochable, et que le désordre n'avait pour cause qu'un défaut de fabrication, et qui constatait dès lors ainsi, non seulement que la société A... chargée de la pose de la moquette, n'avait commis aucune faute, mais qu'au surplus, les désordres avaient pour cause le fait exclusif d'un tiers, n'a pas, en retenant néanmoins la responsabilité contractuelle de cette société, tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société A... n'avait pas rempli son obligation de livrer et de poser un revêtement de sol exempt de vice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la BTP et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Kerjean, réunis : Attendu que la BTP et la société Kerjean font grief à l'arrêt d'avoir condamné la BCBTP à payer la somme de 52 866 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, que la retenue de garantie ne peut excéder 5 % du montant du marché de travaux et que sont frappés d'une nullité d'ordre public tous les arrangements qui auraient pour effet de faire échec à cette disposition ; qu'ayant constaté l'existence de pareil arrangement, résultant de ce que la société Kerjean, maître de l'ouvrage, avait retenu sur le solde dû à la société à responsabilité limitée A... une somme de 54 150 francs, l'arrêt attaqué, relevant de surcroît que cette retenue de garantie n'avait pas été régulièrement constituée, n'a repoussé l'exception de nullité de la caution du 14 juin 1982, soutenu par la BTP, qu'au prix d'une violation par refus d'application des dispositions d'ordre public des articles 1er et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la réception avait été prononcée avec une réserve concernant les moquettes non conformes à leur destination et dont la reprise généralisée était chiffrée par l'expert à 131 435 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision qui déclare la société Kerjean débitrice d'un solde du prix du marché de 54 150 francs envers l'entreprise A..., sans égard à sa dette correspondant au remplacement desdites moquettes, d'où il suit que sa dette envers la société Kerjean se montant à 77 285 francs devait incomber à la BTP par l'effet de son engagement de caution consenti pour 107 016 francs (violation des articles 1134 et 1147 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que la société Kerjean avait retenu la somme de 54 150 francs, en a déduit que la BCBTP ne pouvait être tenue qu'à concurrence de la somme de 52 866 francs afin de respecter le plafond du cautionnement exactement fixé à 107 016 francs en raison du montant du marché, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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