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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-11.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.757

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Hélène Y..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., 2°) La société Saint-Paul Fire and Marine Insurance Company, dont le siège est à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 1°) Mme Renée X..., demeurant à Lanester (Morbihan), ..., 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., 3°) La Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y... et la société Saint-Paul Fire and Marine Insurance Company, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et contre la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 1988) et les productions, qu'une collision s'est produite sur une route entre l'automobile de Mme Y... et la bicyclette de Mme X... ; que celle-ci, blessée, a assigné Mme Y... et son assureur la société Saint-Paul Fire and Marine Insurance Company en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... et son assureur à indemniser Mme X... de ses préjudices corporel et matériel alors que la cour d'appel n'aurait pu se borner à dénier l'existence d'une faute inexcusable de la victime sans rechercher si la conjonction de ses manquements graves ne caractérisaient pas l'existence d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et aurait ainsi violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'accident s'était produit de jour, hors agglomération, à une intersection, relève que Mme X... avait, au moment où l'automobile de Mme Y... entreprenait de la dépasser, soudainement tourné à gauche, sans avoir emprunté la voie matérialisée à cet effet, san prévenir ni se retourner pour regarder ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire justifiant légalement sa décision, que la faute de Mme X... n'était pas d'une exceptionnelle gravité et qu'en conséquence elle n'était pas inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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