Texte intégral
RG : N° RG 23/02269 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/939
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F], [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005177 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [A] et M. [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 13] sans contrat préalable.
Mme [A] indique qu'un contrat de mariage a été reçu par Maître [X] [C], notaire à [Localité 12] le 28 juin 2002.
Il n'est pas fait mention de ce contrat de mariage dans l'acte de mariage et M. [L] indique que l'union n'a été précédé d'aucun contrat de mariage.
De cette union sont nés :
[W] [L], le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12] (23 ans),Eros [L], le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 12] (19 ans),[V] [L], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (17 ans),[S] [L], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (14 ans),[I] [L], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (12 ans).
Par acte en date du 20 juillet 2023, Mme [A] a assigné M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à l'épouse à titre gratuit ;accordé à l’époux un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Les époux ne présentaient pas de demande relative aux enfants mineurs qui étaient placés à l'Aide sociale à l'enfance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Mme [A] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;condamner M. [L] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sous réserve des décisions du juge des enfants ;réserver les droits de visite du père ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;homologuer l’accord des parties et lui octroyer la propriété du véhicule automobile [A] Scénic ;débouter Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire ;débouter Mme [A] des demandes relatives au statut des enfants comme étant prématurées ;A titre subsidiaireconstater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;lui accorder un droit de visite en lieu neutre à raison d’une heure par mois ;dire n’y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;partager les dépens par moitié entre les parties.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[V], [S] et [I] [L], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendu par le juge et n’ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Une procédure d'assistance éducative est ouverte concernant les mineurs devant le juge des enfants de [Localité 12] qui a été consultée.
La clôture est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [R] [L], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (NORD)
Et de
Mme [F], [K] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Scenic ;
DÉBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [F] [A] et M. [R] [L] sur [V] [S] et [I] [L] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [R] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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