Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-11.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.746
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Ateliers et Chantiers de Fécamp, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ateliers et Chantiers de Fecamp, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1988) que par un arrêt du 3 septembre 1987 la cour d'appel de Rouen a condamné M. Y... à garantir la Société ateliers et chantiers de Fécamp (société ACF) des condamnations prononcées à son encontre à la suite de la résolution, décidée par une précédente décision, de la vente du navire "Castor" par la société ACF à M. A... ; que M. Z..., faisant valoir qu'il avait appris seulement le 8 avril 1988 que le navire avait été restitué à la société ACF qui l'avait revendu le 26 mars 1987, a formé un recours en révision de l'arrêt du 3 septembre 1987 fondé sur la fraude qu'aurait commise la société ACF en omettant de faire état de cette vente lors de la procédure d'appel en garantie dirigée contre lui ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en révision alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'en connaissance de cause, la société ACF avait laissé le défendeur en garantie et le juge statuant sur son appel en garantie dans l'ignorance qu'elle avait obtenu la restitution effective du navire et l'avait déjà revendu pour un prix de 1 200 000 francs ; que dès lors, en reprochant à M. X... de ne s'être pas prévalu d'un fait qu'il ignorait, dont il appartenait à l'appelant en garantie d'informer spontanément le juge et son contradicteur et, en tout cas, de tenir compte dans le montant de sa réclamation et en ne
recherchant pas si de la sorte la société ACF n'avait pas sciemment et frauduleusement dissimulé un élément déterminant de l'étendue de ses droits et donc de la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., auquel il appartenait de contester non seulement le principe mais encore l'étendue du recours de la société ACF en garantie des condamnations mises à
sa charge par un arrêt du 27 mars 1986, dès lors que cet arrêt avait ordonné la restitution du navire à cette société, ne justifiait pas avoir fait la moindre réserve sur sa valeur au cours de la procédure ayant abouti à la décision objet du recours en révision, l'arrêt énonce que la société ACF n'a pas surpris par fraude cette décision en s'abstenant de faire état de la restitution et de la vente postérieure du navire ; que l'arrêt ajoute que la cour d'appel a dit, comme cela lui était demandé, que M. Y... était tenu de garantir la société ACF des condamnations prononcées contre elle mais qu'elle l'a condamné à en verser le montant "seulement en tant que de besoin" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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