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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-83.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.511

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GILLES Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 16 février 1995 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé par incitation à la prostitution à l'étranger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 116, 144 et suivants, 173, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire pour violation des droits de la défense ; "aux motifs que, non conforme aux formalités prévues par les articles 173,3 du Code de procédure pénale, la demande de nullité invoquée doit être déclarée irrecevable dans la mesure où les griefs invoqués, au demeurant contraires à une mention du procès-verbal de comparution, ne pourraient vicier que cette pièce ; que cette demande est en tout état de cause étrangère à l'unique objet de l'appel ; "alors que statuant sur appel d'une ordonnance de mise en détention, la chambre d'accusation est compétente pour vérifier la légalité externe de la décision entreprise en ce qui concerne le respect des droits de la défense lors de la comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'en se déclarant en principe incompétente, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que, dans son mémoire au soutien de son appel de l'ordonnance de placement en détention, Robert Y... demandait à la chambre d'accusation, sur le fondement des articles 116 et 173 du Code de procédure pénale, de prononcer la nullité de cette ordonnance pour violation des droits de la défense résultant selon lui d'une communication incomplète du dossier, et spécialement de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques, lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité, les juges relèvent notamment que les griefs invoqués sont contraires à une mention du procès-verbal de première comparution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des mentions des procès-verbaux de première comparution et de débat contradictoire sur la détention, lesquelles, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne font état d'aucun incident de communication de pièces, que l'avocat choisi a pu consulter préalablement le dossier de la procédure et qu'il a renoncé, comme son client, au délai pour préparer la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de placement en détention du requérant ; "aux motifs que les dénégations de Y... doivent être confrontées aux propres affirmations de Mme X... et aux "écoutes téléphoniques" et que les mesures d'instruction doivent se dérouler à l'écart de toutes pressions de la part d'un mis en examen dont le passé judiciaire est réel ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "1 ) alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif qui reproduit seulement les termes généraux de l'article 144 sans se référer, par une articulation distincte, aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145, est dénué de toute base légale ; "2 ) alors que, d'autre part, la "nécessité" d'entendre un témoin sur le contenu d'écoutes téléphoniques dont la régularité n'est pas acquise, ne justifie pas la détention du requérant ; "3 ) alors que, de troisième part, la réserve de l'ordre public nécessite la justification de circonstances exceptionnelles qui n'ont en l'espèce été ni articulées ni même actualisées par la chambre d'accusation ; "4 ) alors, enfin, que l'existence d'un risque de pression a fait l'objet d'une affirmation abstraite sans référence aux circonstances de la cause ou du comportement du mis en examen ; qu'en ne caractérisant pas autrement le sérieux de pareil risque qu'une mesure de contrôle judiciaire pouvait d'ailleurs écarter, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale" ; Attendu que, pour confirmer le placement en détention de Y..., mis en examen du chef de proxénétisme aggravé par incitation à la prostitution à l'étranger, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les faits reprochés qui, par leur nature, troublent durablement l'ordre public, sont niés par l'intéressé, énonce, par motifs propres ou adoptés, que les mesures d'instruction doivent se dérouler à l'écart de toutes pressions ; qu'il convient d'éviter la réitération des infractions de la part d'un individu déjà condamné quatre fois et qui, à raison de son passé judiciaire, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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