Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section B), au profit de Madame Z... née Simone A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. B..., qui virait à gauche pour s'engager dans un chemin privé non signalé, et celle de Mme Z... qui circulait dans le même sens à plus grande vitesse ; que Mme Z... fut blessée, que M. B... le fut mortellement ; que les consorts B... et leur assureur, la Compagnie La Zurich, ont assigné en réparation de leurs préjudices Mme Z... qui a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Frédéric B..., la cour d'appel se borne à énoncer que le changement de direction effectué par M. B..., sans s'assurer qu'il ne survenait pas un autre véhicule derrière le sien, constituait une faute qui est à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Frédéric B... de sa demande, l'arrêt rendu le 21 janvier 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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