Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des devis, factures et attestation des employés que les travaux revêtaient une certaine urgence qui justifiait que M. X... fût contacté par téléphone dans des délais très brefs et que celui-ci s'était vu exposer le détail des travaux à effectuer et avait été informé de leur coût, le tribunal, qui a retenu dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation une impossibilité matérielle pour Mmes Y... de se procurer une preuve littérale de l'accord de leur bailleur, a pu en déduire que celui-ci avait pris une décision relativement aux travaux en toute connaissance de cause ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il avait été contraint d'accepter que les travaux fussent exécutés sous la pression de ses locataires et pour un coût moindre et constaté que les locataires produisaient deux factures d'un montant total correspondant aux devis que les employés indiquaient, dans leur attestation, avoir exposés à M. X..., le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Z... et Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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