Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6VF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 23/00271
APPELANTE :
S.A.S. LES CARS MOREIRA, agissant poursuites et diligences en la personne de son
Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Raphaël GOMES, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0127, substitué par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R] [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de M. [C] [W] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [N] [Y] a été engagé par la société Les Cars Moreira (ci-après la 'Société') à compter du 22 août 2022 en qualité de chauffeur de car à temps plein (151,67 heures mensuelles), moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.260,59 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016).
M. [N] [Y] a démissionné le 10 juin 2023, le dernier jour de travail effectif étant le 24 juin 2023.
M. [N] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du10 novembre 2023 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages intérêts, ainsi qu'à lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Société à payer à M. [N] [Y], les sommes suivantes :
' 2.196,72 euros au titre du salaire du mois de juin 2023 ;
' 629,10 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023 ;
' 2.142,63 euros au titre du 13 ème mois conventionnel ;
' 214,26 euros au titre de congés payés y afférents ;
' 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux ;
' 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la Société de délivrer à M. [N] [Y] les documents suivants :
' Un certificat de travail ;
' Les bulletins de paie des mois d'août 2022, mars et juin 2023 ;
' Une attestation pôle emploi ;
- Fixé une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Fixé la moyenne de la rémunération de M. [N] [Y] à 2.473,50 euros ;
- Condamné la SAS LES CARS MOREIRA aux dépens.
La Société a interjeté appel de la décision le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2024, la Société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
- SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [N] [Y] COMPTE TENU DE LA PRÉSENCE D'UNE CONTESTATION SÉRIEUSE
- JUGER QU'IL N'Y A PAS LIEU A REFERE
- JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [Y] de condamnation de la société LES CARS MOREIRA à régler 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 560 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL LE 29 JANVIER 2024 EN CE QU'ELLE A :
- Condamné la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [R] [N] [Y] les sommes suivantes :
' 2196,72 euro au titre du salaire du mois de juin 2023 ;
' 629,10 euro au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/ 202 ;
' 2142,63 euro au titre du 13e mois conventionnel ;
' 214,26 euro au titre de congés payés y afférents ;
' 1000 euro au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux ;
' 1000 euro au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [K] [R] [N] [Y] les documents suivants :
un certificat de travail ;
les bulletins de paie des mois d'août 2022, mars et juin 2023 ;
une attestation pôle emploi
- Fixé une astreinte d'un montant de 50 euro par jour de retard, par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
- Fixé la moyenne de la rémunération de Monsieur [K] [R] [N] [Y] à 2.473,50 euro.
- Condamné la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal en tous dépens, ce compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Monsieur [K] [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] [Y] à rembourser la somme de 1825,09 € à la société LES CARS MOREIRA au titre du trop-perçu de salaire versé depuis son embauche
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [N] [Y] et les sommes dues par la société LES CARS MOREIRA
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] [Y] à verser à la société LES CARS MOREIRA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] [Y] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2024, M. [N] [Y] ayant un défenseur syndical demande à la cour de :
« Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de l'intimé vu l'absence de contestation sérieuse ;
juger qu'il y a lieu à référé ;
Déclarer mal fondée la société LES CARS MOREIRA en son appel principal ;
Déclarer bien fondé monsieur [N] [Y] [K] en ses prétentions d'intimé et d'appelant incident ;
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'ho1nrnes de Créteil du 29 janvier 2024 sur les chefs de la demande pour lesquels il est entré en voie de condamnation au bénéfice de monsieur [N] [Y] [K] tel quel :
Condamne la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [R] [N] [Y] les sommes suivantes :
2.196, 72 € au titre du salaire du mois de juin 2023
629,10 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023
2.142,63 € au titre du 13e mois conventionnel
214,26 € au titre de congés payés y afférents
1.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux
1.000,00 € au titre d' indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [K] [R] [N] [Y] les documents suivants :
un certificat de travail,
les bulletins de paie des mois d'août 2022, mars et juin 2023,
une attestation pôle emploi,
Fixe une astreinte d'un montant de 50,00€ par jour de retard, par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe la moyenne de la rémunération de Monsieur [K] [R] [N] [Y] à 2.473,50 €.
Condamne la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal en tous dépens, ce compris les éventuels frais d'exécution du jugement a intervenir.
Et, statuant, à nouveau, en cause d'appel ;
Par reformation partielle, augmenter la condamnation suivante à la somme de :
o Dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux 5.000,00 €
Et, au surplus, en cause d'appel, au titre de l'appel incident, condamner la société LES CARS MOREIRA à payer monsieur [N] [Y] [K] au titre de:
o Dommages et intérêts au titre de l'article 560 du CPC,5.000,00 € (N)
Prononcer la liquidation de l'astreinte au plein bénéfice de monsieur [N] [Y] [K] à la somme de :
o Astreinte au titre de l 'article L.131-3 du CPCE : 29. 750,00 €(N)
Fixer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 100,00 €, par jour et par document à délivrer, limitée à 90 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte définitive.
Outre, condamner la société LES CARS MOREIRA à payer, en cause d'appel, à monsieur [N] [Y] [K]
o Article 700 du CPC :2.000,00 € (N)
Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société LES CARS MOREIRA et, en conséquence, la débouter de sa demande au titre d'un remboursement d'un trop perçu de la somme de 1.825,09 € sur les salaires depuis l'embauche de l'intimé outre de son article 700 du CPC formées à l'encontre de monsieur [N] [Y] [K].
Condamner la société LES CARS MOREIRA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur le rappel de salaire correspondant au mois de juin 2023 :
La Société fait valoir qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite ni de dommage imminent dès lors que M. [N] [Y] a eu ses fiches de paye et documents de fin de contrat et a perçu un trop-perçu de salaire de sorte qu'elle sollicite le débouté ainsi que la condamnation de son ancien salarié à lui rembourser la somme de 1.825,09 euros au titre d'un trop perçu.
Elle précise à ce titre que :
- M. [N] [Y] a sollicité à de nombreuses reprises des avances sur salaires ; entre août 2022 et juillet 2023 elle lui a versé la somme de 27.183,44 euros alors que seule une somme de 25.358,35 euros était due au titre des salaires et il en résulte un trop-perçu de 1 825,09 euros ce qui explique que seul un reliquat de 593,68 euros lui a été réglé au titre de son solde de tout compte et non la somme de 2.346,91 euros tel que mentionné sur son bulletin de paie ;
- une saisie à tiers détenteur à hauteur de 4.276,17 euros a été diligentée auprès d'elle par la direction des finances publiques.
M. [N] [Y] oppose qu'il n'a pas perçu le paiement de son salaire du mois de juin 2023 s'élevant à 2.196,72 euros bruts et que le trop perçu n'est pas justifié par le document produit aux débats par la société.
sur ce,
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il n'est pas démontré que suite à l'avis à tiers détenteur, la Société a payé le montant indiqué sur l'avis soit 4.276,17 euros.
Pour autant, il ressort de l'extrait du compte 421VIE s'agissant de la période du 31 août 2022 au 13 juillet 2023, que le débit par virement sur le mois de juin 2023 s'est élevé à 593,68 et 1.429,16 euros, soit 2.196,72 euros, de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023 :
La société fait valoir que :
- M. [N] [Y] a pris 22 jours de congés sur les 26 jours payés acquis ; il lui restait donc un solde de quatre jours de congés payés soit la somme de 484,71 euros qui lui a été réglée le 13 juillet (somme de 593,68 euros ) et le calcul de la Société est faux puisqu'elle calcule des congés payés sur des périodes de congés payés en cumulant tous les salaires de la période y compris ceux durant lesquelles il était en congé ;
- il existe une contestation sérieuse sur la question du règlement du salaire puisqu'elle a déjà réglé 1.825,09 euros de trop perçu depuis le mois d'août 2022.
M. [N] [Y] oppose qu'il a perçu sur l'ensemble de la période la somme de 25.711,62 euros soit sur la base de 1/10, 1.571,16 euros de congés payés afférents ; il convient de déduire les montants de 1.224,11 euros et 717,95 euros correspondant à la prise de congés payés et indemnisés. Le reliquat dû est de 629,10 euros.
Sur ce,
Il ressort de l'extrait du compte 421VIE, dont aucun élément ne permet de faire douter de la sincérité des mentions qui y figurent, que les sommes adressées à l'intimé se sont élevées à 27.193,44 euros.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le reliquat à payer à ce titre.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la prime conventionnelle de 13e mois :
La société fait valoir que le bénéfice de cette prime est subordonné à une année d'ancienneté alors que son salarié a quitté les effectifs au bout de 10 mois et deux jours de travail effectif.
M. [N] [Y] oppose que les partenaires sociaux ont permis aux salariés n'ayant pas un an d'ancienneté de bénéficier de la prime de 13e mois qui ne lui a pas été payée.
Sur ce,
L'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 institue une prime dite de 13 ème mois :
« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
' moitié au 31 décembre pour la 1ère année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; ' totalité au 31 décembre de l'année suivante (...) ».
Il résulte des dispositions claires de la convention collective qui ne nécessitent aucune interprétation que les salariés bénéficient de ce 13e mois au prorata de leur présence dans l'entreprise lorsqu'ils ne justifient pas d'une année civile complète de travail effectif.
Dès lors l'ordonnance sera confirmée sur ce point y compris le montant relatif aux congés payés y afférents, en l'absence de contestation sérieuse, étant relevé que si la Société conteste le principe du bénéfice de cette prime à M. [N] [Y], elle ne conteste pas le montant sollicité.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
La Société qui sollicite l'infirmation de cette condamnation sous astreinte fait valoir qu'elle avait déjà adressé ces documents à son salarié, que son conseil les avait adressés au défenseur syndical par courriel et qu'ils ont aussi été communiqués dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et aussi suite à l'ordonnance de référé de sorte que M. [N] [Y] ne peut prétendre ne pas les avoirs reçus.
M. [N] [Y] oppose que pour les mois d'août 2022, mars et juin 2023, il n'a pas obtenu la délivrance de ses bulletins de paie et hormis les documents produits dans le cours d'instance en cause d'appel qui ne sont que des copies la société ne lui a délivré ou adressé aucun document original.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure, la Société a communiqué au défenseur syndical en pièces jointes à un mail du 10 mai 2024, le certificat de travail daté du 24 juin 2023, le solde de tout compte daté du même jour et le bulletin de paye de juin 2023.
Il n'est cependant pas démontré que ces documents ont été adressés à l'intimé en original, la seul mention manuscrite de « envoyé par courrier » étant insuffisante à le démontrer.
Il n'est pas davantage démontré que les bulletins des mois d'août 2022 et mars 2023 ont été adressés à M. [N] [Y].
S'agissant de l'attestation destinée à Pôle emploi, cette pièce n'est pas signée et n'est pas revêtue du cachet de l'entreprise.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de ces documents sous astreinte.
Il sera toutefois précisé que les documents à adresser doivent être conformes au présent arrêt.
Sur l'astreinte :
M. [N] [Y] fait valoir qu'en dépit de la signification de l'ordonnance la Société ne s'est toujours pas exécutée, de sorte qu'il convient de fixer l'astreinte en cause d'appel à 100 euros et de liquider l'astreinte prononcée par le premier juge à la somme de 29.750 euros (50 euros x 119 jours x 5 documents).
La Société oppose quelle a transmis l'intégralité des documents demandés, qu'elle s'est exécutée et qu'au surplus le jugement a été signifié par commissaire de justice le 18 avril 2024.
Sur ce,
Le conseil de prud'hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, cette demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte n'est pas recevable devant la cour d'appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et à la délivrance des documents sociaux :
La Société fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que :
- elle avait retenu le salaire de son salarié durant de nombreux mois alors que ses salaires et son solde de tout compte lui avaient été versés et que c'est son salarié qui est débiteur à son encontre d'une somme de 1.825,09 euros ;
- cette situation avait mis son salarié dans une situation préjudiciable comme pouvoir se nourrir et payer ses charges dès lors qu'aucun élément ne vient démontrer la réalité du préjudice subi et son quantum.
M. [N] [Y] qui se fonde sur l'article 1231-1 du code de procédure civile fait valoir que par négligence grave et poursuivie, la Société a manqué à son obligation de loyauté en ne lui versant pas le salaire du mois de juin 2023 ainsi que le solde de ses indemnités et en ne lui remettant pas les documents sociaux de sorte qu'il sollicite que le montant des dommages et intérêts alloués soient augmenté.
Sur ce,
S'agissant de la réticence abusive au paiement, l'extrait du compte 421VIE produit aux débats fait ressortir des virements au bénéfice de M. [N] [Y] à hauteur de 27.923,44 euros, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la résistance au paiement et surtout sur le caractère abusif de cette résistance.
S'agissant de la délivrance des documents, force est de constater que l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de ses obligations à ce titre, pourtant simples à effectuer, de sorte que la résistance abusive s'agissant de cette seule demande est caractérisée, pour un préjudice non contestable à hauteur de 500 euros, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur le quantum alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile :
M. [N] [Y] fait valoir que le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'est abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance, et ce alors que les convocations avaient été envoyées le 15 novembre 2023, et que la société a préféré fuir ses obligations en ne restant pas à l'audience, et ce alors qu'il justifie avoir communiqué ses pièces et ses conclusions adverses avant l'audience devant le conseil de prud'hommes.
La société oppose que :
- cette demande est nouvelle en cause d'appel, ne figurant pas dans la saisine devant le conseil de prud'hommes, et doit donc être déclarée irrecevable ;
- son conseil s'est présenté l'audience de référé et a sollicité un renvoi n'ayant reçu aucune pièce de la partie adverse en invoquant la violation du principe du contradictoire ; le conseil a refusé tout renvoi de sorte que son conseil a quitté la salle compte tenue de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer correctement la défense de son client.
Sur ce,
Aux termes de l'article 560 du code de procédure civile, « le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
A titre liminaire, cette demande n'est pas irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel alors qu'elle vise précisément une demande qui peut être effectuée en appel.
Il n'est pas utilement contesté que lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, le conseil de la Société a sollicité le renvoi soutenant avoir tardivement eu connaissance des pièces de M. [N] [Y], et que cette communication tardive s'explique par une désignation tardive d'un avocat par la Société.
Il n'est pas davantage contesté que le conseil de prud'hommes n'ayant pas fait droit à la demande de renvoi présentée à l'audience , l'avocat de la Société a quitté la salle d'audience.
Il n'est pas démontré, dans ce contexte, l'absence de motif légitime au sens de l'article précité, de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse sur ce point cette demande sera rejetée.
Sur la demande de M. [N] [Y] sollicitant le remboursement d'un trop perçu et sur la demande de compensation :
Sur ce,
Il ressort des débats qui précèdent, que l'extrait du compte 421VIE fait ressortir une somme de 27.193,44 euros versée au bénéfice de M. [N] [Y], mais il n'est pas justifié d'un trop perçu non sérieusement contestable compte tenu des rapprochements à faire entre les bulletins de salaire, les sommes allouées dans le cadre de l'instance et les extraits de compte bancaire de la Société, ces derniers éléments n'ayant pas été communiqués avant la date de clôture.
Dès lors, cette demande ne peut utilement aboutir en référé, et partant la demande de compensation, les conditions de cette dernière n'étant en conséquence pas réunies.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf :
- en ce qu'elle a condamné la société Les Cars Moreira à payer à M. [K] [N] [Y] les sommes suivantes :
2.196,72 euros au titre du salaire du mois de juin 2023,
629,10 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023,
1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux ;
- à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre du salaire du mois de juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023 ;
CONDAMNE la société Les Cars Moreira à payer M. [K] [N] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance à la communication des documents et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DÉCLARE irrecevable la demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
DIT que la demande de M. [K] [N] [Y] de dommages et intérêts fondée sur l'article 560 du code de procédure civile est recevable mais dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Les Cars Moreira portant sur sa demande de remboursement de trop perçu et de compensation ;
CONDAMNE la société Les Cars Moreira aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Les Cars Moreira à payer M. [K] [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente