Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7HX
Minute n°24/1280
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 25 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [W] [R], interprète en langue arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [U]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé le :
21 octobre 2024
à
17:40
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Maître Hélène NICOLAS, avocate au barreau de Metz, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Yonne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [S], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [T] [U], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 13 novembre 2023 ; que cette décision d'éloignement a été confirmée par le Tribunal Administratif le 20 décembre 2023 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [T] [U] a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 23 octobre 2024 ; qu’il a déjà été identifié et a déjà bénéficié d’un laissez-passer consulaire en février 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [T] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation alors qu’il dit être en France depuis 2018 ;
Qu'il n'a pas exécuté spontanément la décision d’éloignement, malgré un précédent placement en centre de rétention début 2024 ;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable en France, déclarant une adresse postale et une adresse chez un ami ; que la stabilité de cet hébergement n’est pas démontrée étant relevé que lors de l’audience, il déclare avoir été à nouveau incarcéré jusqu’au 27 avril 2024 ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; que lors de l’audience, il dit souhaiter se rendre au Portugal et se marier avec sa compagne ; qu’il ne justifie toutefois pas d’un droit au séjour dans ce pays ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [T] [U] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
25 octobre 2024
inclus
jusqu’au
20 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Octobre 2024 à 11h54.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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