Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-16.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.390

Date de décision :

13 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007), que la société Prodim, qui avait donné en location-gérance à Mme X... un fonds de commerce d'alimentation, a résilié le contrat et demandé à un juge des référés d'ordonner au preneur de quitter les lieux ; Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé lorsqu'un locataire-gérant se maintient de force dans les lieux, au-delà de la date de résiliation du contrat de location-gérance, mettant ainsi obstacle au droit de propriété du bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que la société Prodim avait usé, dans les conditions contractuelles et en vertu de son droit de propriété, de sa faculté de résiliation unilatérale de la convention de location-gérance, peu important, à cet égard, qu'une discussion ait été entreprise, quelques mois avant la rupture, entre les parties, relativement au montant de la redevance, la négociation de cet avenant n'obligeant pas la société Prodim à saisir, en-dehors du fonctionnement de la clause d'échelle mobile, le juge des loyers, a violé l'article 873 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une contestation sérieuse ne met pas obstacle au pouvoir du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, prétexte pris d'une contestation sérieuse, tirée de la mise en oeuvre, par la société Prodim, de sa faculté de résiliation unilatérale de la convention la liant à Mme X..., a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il lui appartenait de trancher préalablement la question de savoir si la société Prodim avait usé, de bonne foi, de sa faculté de résiliation unilatérale de la convention de location-gérance, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 873 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Prodim n'avait notifié la résiliation du contrat qu'après avoir vainement proposé à Mme X... un avenant prévoyant une augmentation des redevances et que le droit pour le bailleur de se prévaloir de bonne foi d'une telle faculté de résiliation après avoir entrepris un processus de négociation, sans mettre en oeuvre la procédure de fixation du loyer prévue par l'article L. 144-12 du code de commerce, méritait un débat de fond ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations l'absence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-13 | Jurisprudence Berlioz