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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-85.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.488

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° Q 19-85.488 F-D N° 2416 EB2 20 NOVEMBRE 2019 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. I... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention et prolongé la détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Darcheux. Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef de complicité de transport, détention, offre ou cession , acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, M. I... O... a été placé en détention provisoire le 23 novembre 2018. Sa détention a été prolongée par ordonnance du 14 mars 2019 pour une durée de quatre mois. 3. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention et l'a mis en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 al. 2, 114, 137-1, 145, 145-2, 197, 206, 706-71 et 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense . 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de M. O... aux fins de consultation de l'entier dossier de la procédure et a prolongé la détention provisoire de M. O... ; alors qu'aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas d'utilisation d'un moyen de télécommunication ou lors d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire, lorsque l'avocat assistant une personne détenue est auprès de son client, à la maison d'arrêt, l'intégralité du dossier doit être mis à sa disposition dans les locaux de la détention ; que la mise à la disposition du conseil d'une personne mise en examen de l'entier dossier de la procédure avant toute comparution ou audience est en effet une règle essentielle aux droits de la défense et à la garantie de la liberté individuelle ; qu'en refusant en l'espèce le renvoi demandé par le conseil de M. O... en l'absence de renonciation par lui aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, au prétexte d'une impossibilité matérielle d'avoir pu faire parvenir la copie intégrale du dossier à Maître B..., sans s'expliquer sur le renvoi demandé pouvant intervenir jusqu'au 22 juillet 2019 au soir de nature à permettre au conseil du prévenu de prendre connaissance de l'entier dossier au greffe, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés." Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de M. O..., après avoir mentionné que Maître B..., conseil de M. O..., avait déclaré ne pas renoncer aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que cet avocat a été convoqué le 9 juillet 2019 et a fait retour de la convocation par télécopie reçue à la cour le 17 juillet 2019 à 17 heures 40, la veille de l'audience après fermeture du greffe, en indiquant qu'il serait présent à l'établissement pénitentiaire le lendemain à 9 heures 30 et en rayant la mention pré-imprimée sur le document de convocation de la renonciation aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale. 7. Les juges en déduisent que le greffe n'a pas eu la possibilité matérielle de faire parvenir copie intégrale du dossier à Maître B... dont la demande apparaît tardive, le mandat de dépôt expirant le 22 juillet 2019 à minuit. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que, d'une part, conformément aux dispositions des articles 114 et 197 du code de procédure pénale, l'avocat de M. O... a eu accès à l'intégralité de la procédure dans les jours ayant précédé le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, auquel il a participé le 9 juillet 2019, puis, à compter de l'envoi de la convocation à l'audience d'appel fixée au 18 juillet, auprès du greffe de la chambre de l'instruction et du cabinet du juge d'instruction, et, d'autre part, cet avocat a pu adresser un mémoire en défense sur le fond dans l'intérêt de M. O... qu'il a effectivement assisté à l'audience de la chambre de l'instruction. 9. Ainsi le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 242-5, 143-1, 144- 144-1, 147, 148 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale. 11. Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déférée ayant ordonné la remise en liberté de M. O... à l'expiration de son mandat de dépôt et son placement sous contrôle judiciaire, et a prolongé la détention provisoire de M. O... pour une durée de quatre mois : "1°) alors que toute personne mise en examen a le droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ; que la détention provisoire ne saurait être prolongée en considération de ce que le mis en examen aurait refusé de s'expliquer sur les contacts de son téléphone et ne souhaiterait pas participer à la manifestation de la vérité, et constituer ainsi indûment un moyen de pression contraire aux objectifs fixés par la loi et aux finalités de la détention provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en infirmant l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention en se fondant sur des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire doit obéir à un principe de stricte nécessité et n'intervenir qu'en dernier recours ; que la circonstance selon laquelle M. O... a été déjà condamné et consommateur de produits stupéfiants, ne peut suffire à justifier un risque de réitération des faits de complicité de trafic de stupéfiants pour lesquels il est poursuivi ; qu'en statuant sur le fondement hypothétique du risque qu'il soit tenté de réitérer les faits, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que la décision qui prolonge une mesure de détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté doit établir, par des motifs de droit et de fait s'appuyant sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer l'inadéquation d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, a statué aux termes d'une motivation abstraite et générale et n'a pas expliqué, par des considérations de fait et de droit, propres à la cause, le caractère insuffisant des mesures de contrainte dont s'agit au regard de chacun des objectifs poursuivis, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "4°) alors que le contrôle judiciaire pouvant être ordonné, assorti ou non d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, astreint la personne concernée à diverses obligations qui sont contraignantes et restrictives de liberté, notamment ne pas sortir de telles limites territoriales ou de tel lieu, ne pas rencontrer certaines personnes ; que l'assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique constitue une mesure alternative à l'emprisonnement qui restreint encore davantage la liberté de mouvement de celui à qui elle est appliquée ; qu'en l'espèce, il ne suffit pas d'affirmer que ces mesures ne présentent pas un degré de coercition suffisante pour parvenir aux finalités poursuivies pour justifier que, dans le cas de l'espèce, la détention serait l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, encore faut-il s'expliquer concrètement sur l'insuffisance de telles mesures dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision". Réponse de la cour 14. Pour prolonger la détention provisoire de M. O..., l'arrêt énonce, après avoir rappelé les charges recueillies rendant plausible la participation du mis en examen aux délits qui lui sont reprochés, que les investigations doivent se poursuivre afin de déterminer notamment son rôle et l'étendue des responsabilités de chacun des mis en examen, qu'il convient d'éviter tout risque de pressions exercées par M. K... sur M. O..., qu'enfin ce dernier a démontré, en refusant de s'expliquer sur les contacts enregistrés sur son téléphone, son intention d'assurer la protection des autres mis en examen dont certains n'ont pas été entendus sur le fond. 15. Les juges relèvent que le caractère lucratif de l'infraction, l'absence de revenus licites du mis en examen, la facilité avec laquelle celui-ci est passé à l'acte et ses antécédents judiciaires au nombre de neuf, font redouter le renouvellement de l'infraction. Ils ajoutent que l'ancienneté de sa consommation de stupéfiants laisse craindre que M. O... soit tenté de trouver dans la réitération des faits les ressources nécessaires pour financer l'acquisition de la drogue. 16. Les juges en déduisent que la détention provisoire de M. O... s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, et prévenir le renouvellement de l'infraction, et que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique quelles qu'en soient les modalités, y compris le cautionnement, ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. 17. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs sans insuffisance et par des considérations de droit et de fait, notamment au regard des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, a répondu aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale et, sans méconnaître les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées au moyen, a justifié sa décision. 18. Ainsi le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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