Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.577
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normes France nettoyage,
2 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er août 1991 en qualité d'ouvrier nettoyeur industriel par la société Normes France nettoyage au titre d'un contrat à temps partiel, a été licencié verbalement le 5 mars 1993 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail s'est située dans un contexte de difficultés économiques, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le conseil des prud'hommes, qui ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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