Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.965
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° Y 19-11.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.965 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Procars, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Procars, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de M. C... fondées sur le manquement de la société Procars à son obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés ; que le salarié estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme L..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et la salariée peuvent valablement rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle mais le recours à ce mode de rupture ne peut avoir pour objet ou pour effet d'éluder l'application du droit du licenciement collectif pour motif économique et de priver la salariée des garanties attachées à un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société justifie par un courrier de Mme L... en date du 29 janvier 2012 que le motif qui a conduit à la rupture conventionnelle signée avec cette salariée résulte d'une volonté de la salariée de s'installer dans la région de la Sarthe ; que rien n'indique que ce mode de rupture ait constitué un détournement de la procédure de licenciement économique intervenue plusieurs mois postérieurement ; que s'agissant de la situation de M. E..., son licenciement est intervenu dans la cadre des transferts de contrats de travail suite à la perte du marché du pays de Brie et Champagne et du refus du salarié d'accepter une mutation ; que conformément à la situation de trois autres salariés pour lesquels le licenciement est intervenu dans les mêmes circonstances, le caractère économique du licenciement n'a pas été reconnu et rien n'indique que ces difficultés nées du transfert suite à la perte de marche aient été à l'origine d'une fraude au licenciement économique ; que l'analyse du Registre d'entrée et de sortie du personnel fait apparaître que sur la période entourant les licenciements économiques, soit du mois de mars au mois d'octobre 2012, il y a eu un certain nombre de mouvements de personnel au sein de l'entreprise ; que néanmoins le registre répertorie plusieurs ruptures en raison de l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée et une fin de contrat d'apprentissage, le départ de deux salariés pour inaptitude physique, d'un autre pour faute grave et de cinq démissions ; qu'aucun de ces départs n'apparaît comme ayant été motivé pour contrevenir aux droits des salariés affectés par le licenciement économique collectif ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de Plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas justifié ;
ALORS QUE l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard du nombre total de licenciements économiques prononcés, peu important la qualification qui leur a été donnée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que les licenciements des salariés de l'antenne Sézanne, prononcés pour un motif disciplinaire, reposaient en réalité sur un motif économique, de sorte que le nombre de salariés concernés imposait à la société Procars d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10, dernier al., p. 11, al. 1 et s. et p. 18, al. 1 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
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